JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2000 (n° AD-117-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane — STSJAD 25/2000
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 25/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:25) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, le 17 avril 2000, dans le recours enregistré sous le numéro AD-117-1/98. Elle est classée dans les matières « nullité d'actuacions », « urbanisme » et « présomption d'innocence ».
Les faits pertinents, tels que rapportés dans le texte, sont les suivants. La Comú de La Massana a pris, le 29 mai 1998, une résolution sanctionnant M. Amorós pour des mouvements de terre effectués sans autorisation préalable de la commune. Cette résolution a été confirmée par le Gouvernement sur recours d'alzada. Le recours contentieux a abouti à une sentence de la Sección Administrativa de la Batllia, confirmée en appel par la Sala Administrativa, par la sentence n° 00-02 du 14 janvier 2000 (ci-après « la sentence n° 00-02 »). Le requérant soutient que le terrain litigieux relève du territoire de la Comú d'Ordino et se prévaut d'une autorisation délivrée par cette commune.
Le 28 janvier 2000, M. Amorós a demandé l'annulation de la sentence n° 00-02 sur le fondement de l'article 18 bis, apartat 3, de la Llei transitòria de procediments judicials, dans la rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. La Comú de La Massana a conclu au rejet de l'incident, par écrit du 7 février 2000.
Le texte ne précise pas la nature exacte de la sanction pécuniaire infligée (non précisé dans la décision).
Il convient de relever une incohérence formelle. Les métadonnées et le titre désignent la décision comme une « Sentència », alors que l'en-tête et le dispositif qualifient l'acte d'« Aute » (« AUTE 2000-07 DE 17 D'ABRIL DE 2000 »), et le dispositif précise que « Aquest Aute és ferm i executiu ». La qualification retenue ici est celle d'un acte statuant sur un incident de nullité.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'incident de nullité, fondé sur l'article 18 bis de la loi transitoire, peut prospérer lorsque le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'indéfense au cours de la procédure. Le tribunal examine d'abord si la procédure a placé l'intéressé dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens, puis si les principes généraux du contentieux administratif ont été correctement appliqués.
En second lieu, la décision s'interroge sur l'articulation entre la présomption d'innocence, consacrée par l'article 10 de la Constitution andorrane, et l'application d'une sanction administrative lorsque la matérialité des faits est établie.
À ces questions s'ajoute une question probatoire, traitée dans le second fondement : celle de la charge de la preuve de l'autorisation invoquée, et de la correspondance du terrain visé par cette autorisation avec le terrain litigieux.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident de nullité. Il retient trois séries de motifs.
Premièrement, la matérialité de l'infraction est tenue pour établie. Le tribunal relève que l'instruction, notamment les diligences de constatation figurant aux folios 23 et 24, démontre que l'état du terrain a été modifié, et que le demandeur ne conteste pas ces faits. Il en déduit que la commune pouvait appliquer une amende fondée sur l'Ordonnance du 1er juillet 1992, qui sanctionne les mouvements de terre effectués sans autorisation préalable.
Deuxièmement, sur le fondement tiré de l'indéfense, le tribunal considère que la question a été débattue avant la décision de première instance et que l'intéressé ne s'est pas trouvé en situation d'indéfense. Il estime que la procédure normale aurait consisté à cl