JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 14 janvier 2000 (n° AD-015-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 30/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:30), Sala Administrativa, 14 janvier 2000
Décision commentée : STSJAD 30/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:30, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 janvier 2000, recours n° AD-015-1/98 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les extraits sont traduits en français par nos soins.
Faits et procédure
La société commerciale C. employait plusieurs salariés dans des établissements de restauration (notamment une pizzeria, un self-service et une cafeteria). Le Gouvernement lui a infligé plusieurs sanctions pour infractions au Reglament Laboral, par résolution du 22 octobre 1997 (la décision mentionne aussi, au second paragraphe de son fondement « Segon », une résolution « de 27 d'octubre de 1997 » : la date n'est pas harmonisée dans le texte). Ces sanctions ont été confirmées par le décret du Gouvernement n° 6/GJ/98 du 14 janvier 1998.
La société a saisi la Sección Administrativa de la Batllia, qui, par sentence n° 99-58 du 14 juillet 1999, a rejeté la demande et confirmé les décisions attaquées. Elle a interjeté appel le 22 septembre 1999, en reprenant les moyens de première instance.
Les trois groupes de sanctions contestés portent sur :
- le non-paiement de la totalité du salaire dû à un salarié (le détail des faits est exposé au fondement « Segon ») ;
- l'absence de déclaration et de cotisation sur le salaire en nature de plusieurs salariés, s'agissant de deux repas (« àpats ») ;
- la suppression des jours de repos hebdomadaire, pour l'ensemble du personal de plusieurs établissements, pendant août 1996, Noël 1996 et la Semaine sainte 1997.
Les parties ont obtenu la substitution de l'audience orale par des conclusions écrites (novembre 1999), la cause étant ensuite mise en délibéré.
Question de droit
Le litige soulève trois questions distinctes, que la Sala examine successivement.
En premier lieu, une prestation en nature (deux repas quotidiens fournis par l'employeur) qui excède le minimum légal est-elle incorporée au contrat de travail, au point que son retrait constitue un manquement contractuel susceptible de sanction administrative ? La décision examine notamment si l'avantage relève d'un « acte de mera liberalitat » (simple libéralité) ou d'une obligation contractuelle.
En deuxième lieu, un avantage de même nature doit-il être déclaré et cotisé comme élément de rémunération, ou peut-il être exclu de l'assiette en tant que libéralité ?
En troisième lieu, la suppression des jours de repos hebdomadaire peut-elle être justifiée par un régime de comput horaire trimestriel de la durée du travail, et quelle est alors la portée du droit au repos hebdomadaire au regard de la Constitution andorrane ?
Solution et dispositif
Sur la première sanction, la Sala juge que les conditions de travail constituant « des améliorations ou des avantages » par rapport aux minima applicables lient l'employeur et ouvrent au salarié un droit à en exiger le respect. Leur inexécution équivaut donc à un manquement au contrat, « de l'obligation de payer la rémunération en nature » dans le cas d'espèce, et justifie une sanction. Le raisonnement est fondé sur l'article 7 du Reglament laboral, qui range les obligations en nature parmi les droits du travailleur, et sur le fait que l'avantage, bien que non expressément stipulé dans le document contractuel, était « incorporé » à la relation de travail par la pratique constante de l'entreprise, dont l'expédient administratif établ