JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2000 (n° SS-120-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 mars 2000 (STSJAD 32/2000)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 mars 2000, sentència n° 2000-07, recours SS-120-2/98 (ROJ STSJAD 32/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:32) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La requérante, Mme Sarabia, demandait l'octroi d'une pension de réversion pour veuvage à la suite du décès, le 24 mai 1998, de son compagnon, avec lequel elle avait vécu en union de fait pendant plus de trente-quatre ans et dont elle avait eu deux enfants. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait rejeté sa demande par une décision du 2 juillet 1998, confirmée en recours administratif par une résolution du 21 septembre 1998.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de Batlles (Section administrative), par une sentence du 8 juillet 1999, avait annulé les résolutions de la CASS et reconnu à la requérante le droit de percevoir la pension de réversion.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que la décision de première instance procédait à une interprétation de la loi contraire à sa littéralité et à la jurisprudence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. La requérante, en réponse, faisait valoir que, bien que l'article 42 du Reglament Tècnic de la CASS mentionne un « vincle matrimonial », il n'existait pas d'abrogation expresse de ce texte et que l'équiparation actuelle entre les liens maritaux et les unions de fait était, selon elle, « del tot evident » quant à leurs effets juridiques.
La juridiction d'appel était ainsi saisie de la question de savoir si la convivence marital ouvre droit aux prestations de réversion prévues par le régime de sécurité sociale.
Question de droit
Le litige posait une question de droit précise : la cohabitation more uxorio, en l'absence de lien matrimonial, peut-elle être assimilée au mariage pour l'attribution d'une pension de réversion au titre des articles 33 et 42 du Reglament Tècnic de la CASS ?
Le juge devait donc déterminer si le champ d'application de ces dispositions réglementaires couvre les situations de vie commune non matrimoniale, ou si le bénéfice de la réversion suppose l'existence d'un vincle matrimonial formel.
Accessoirement, la décision lève le moyen tiré de la compétence de la juridiction, en se fondant sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rappelle d'abord, en visant ses décisions n° 99-27 du 14 septembre 1999 et n° 99-38 du 20 décembre 1999, que la question avait déjà été tranchée dans une affaire de nature analogue. Au nom du « principi d'unitat de doctrina », elle reprend les motifs de ces arrêts.
Selon ce raisonnement, une interprétation littérale des articles 33 et 42 du