JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2000 (n° SS-122-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 35/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:35)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 mars 2000, STSJAD 35/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:35) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Soriano, a été assurée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par une résolution du 28 novembre 1996, la CASS lui a accordé une pension de vieillesse calculée sur la base de 1 182 points. Cette résolution indiquait expressément les voies de recours ouvertes, mais l'intéressée ne l'a pas contestée, de sorte qu'elle est devenue définitive.
Plus tard, la requérante a demandé le bénéfice d'une pension de 5 000 points, sur le fondement de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS. La CASS a rejeté cette demande par deux résolutions, datées du 22 avril et du 16 septembre 1998, au motif que les conditions de l'article 41 n'étaient pas réunies.
Saisie d'un recours, la Sección Administrativa de la Batllia a rejeté la demande par un jugement du 12 juillet 1999. La requérante a interjeté appel le 30 juillet 1999, puis formalisé son recours devant le Tribunal Superior de Justícia le 7 octobre suivant. Elle soutenait avoir résidé en Andorre depuis 1963 et y avoir exercé une activité salariée, ce qui lui ouvrirait droit à la pension de 5 000 points. La CASS, de son côté, opposait l'exception de caducité de l'action, soutenant également que la résidence légale ne remontait qu'à 1966 et que l'intéressée avait cessé de cotiser en 1984.
Le débat oral a été remplacé par la procédure écrite de conclusions, et les parties ont repris leurs moyens de première instance. Le tribunal a donc tranché la question de la recevabilité avant toute appréciation au fond.
Question de droit
La question examinée était la suivante : une demande tendant à obtenir une prestation supérieure, formée après l'expiration des délais de recours contre une décision initiale devenue définitive, est-elle recevable, ou doit-elle être regardée comme un recours tardif contre cette décision ?
Le tribunal précise que la question de la caducité de l'action devait être examinée en premier, « per raons de sistemàtica », dès lors que la CASS avait réitéré son argumentation sur ce point en appel. Le juge se réfère par ailleurs à plusieurs arrêts antérieurs de la même Sala (nos 99/08, 99/35 et 99/37), auxquels il renvoie au nom du « principe d'unité de doctrine ». Ces arrêts ne sont pas reproduits dans le texte fourni et ne peuvent être analysés ici que par référence à ce que la décision en dit.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'irrecevabilité de la demande initiale. Il considère que, entre la résolution définitive de 1996 et la demande ultérieure, « no es va produir cap canvi en els elements de fet o de dret » (aucun changement de faits ou de droit n'est intervenu). La demande de 1998 constitue donc « materialment un recurs contra la decisió de reconeixement de la seva pensió », car elle remet en cause les critères ayant fondé la pension initiale, critères qui auraient pu être invoqués lors de la notification de la résolution de 1996.
Les résolutions de 1998 sont, selon le tribunal, « merament confirmatòries » de la décision définitive de 1996. Il en déduit que la demande doit être déclarée irrecevable et que l'appel doit être rejeté « sans necessitat de majors raonaments ». Le juge cite à cet égard l'arrêt n° 99/37 : « la interessada estava en situació d'impugnar vàlidament la decisió en el termini de 13 dies calculats a comptar de la notificació de la decisió ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle, la version originale étant en catalan) :
« Rejeter le recours d