JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2000 (n° AD-005-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 39/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 avril 2000)
Décision commentée : STSJAD 39/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 avril 2000 (recours AD-005-1/99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision de la Section administrative de la Batllia (n° 99-59 du 22 septembre 1999), la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par M. Pulido contre le décret n° 235/GJ/98 du 25 novembre 1998. Ce décret avait rejeté le recours gracieux dirigé contre un accord du Gouvernement du 26 juin 1998 infligeant à l'intéressé une sanction de 1 513 620 pesetas pour infraction à la législation contre la fraude en matière douanière.
Les faits sanctionnés remontent au 20 mai 1998 (fondement de droit n° 5). Ils concernent l'importation de marchandises sans déclaration.
M. Pulido a interjeté appel le 15 décembre 1999. Il invoquait la violation des principes de légalité et de tipicité et demandait la révocation du jugement de première instance, assortie de l'obligation pour le Gouvernement de restituer la somme acquittée. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement le 24 janvier 2000. Les parties ont ensuite substitué une procédure écrite à l'audience orale, et l'affaire a été mise en délibéré.
La juridiction d'appel relève que le moyen n'était pas dirigé contre la qualification objective ou subjective de la responsabilité, ni contre la prise en compte de circonstances aggravantes telles que la récidive, débattues en première instance. Il portait exclusivement sur l'impossibilité juridique de sanctionner, en raison d'un prétendu vide normatif né de l'entrée en vigueur de la loi modificative du 11 mars 1998, publiée au BOPA le 3 avril 1998.
Question de droit
La question posée était la suivante : la dérogation expresse, par la disposition abrogatoire de la loi du 11 mars 1998, des articles 8, 9, 10 et 15 de la loi du 11 avril 1996 contre la fraude en matière douanière a-t-elle créé un vide normatif faisant obstacle à l'exercice du pouvoir de sanction, faute de tableau d'infractions tipifiant les comportements punissables ?
Cette interrogation engageait deux points distincts. Le premier relevait de la technique législative : une abrogation expresse, suivie d'une réécriture des mêmes dispositions, produit-elle une lacune ou une substitution ? Le second tenait au principe de tipicité, dont l'appelant soutenait qu'il interdisait de sanctionner une conduite qui ne figurait plus dans un texte en vigueur à la date des faits.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'argumentation. Il retient qu'« en cap moment va haver buit normatiu » (fondement n° 4), la loi de 1998 ayant remplacé le tableau d'infractions antérieur par un tableau nouveau. Il se fonde sur l'exposé des motifs de cette loi, qui indique que l'objet poursuivi était de « modifier le contenu » des dispositions de 1996, et sur la lecture de l'ensemble du texte.
Le raisonnement repose sur la chronologie. Au moment des faits, la nouvelle rédaction des articles de 1996 était déjà en vigueur. L'article 9, sous l'intitulé « Infraction d'importation ou d'exportation sans déclaration »,