JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 16 mai 2000 (n° SS-011-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 45/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2000)
Décision commentée : STSJAD 45/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:45, recurs SS-011-1/99 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
M. Bonet, assuré, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension de vieillesse de 5 000 points, au titre de l'article 41, alinéa 1er, du Reglament Tècnic de la CASS, en qualité de salarié. La CASS a rejeté sa demande par des résolutions des 30 novembre 1998 et 13 janvier 1999.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 30 juin 1999, débouté l'intéressé. Celui-ci a interjeté appel le 23 juillet 1999, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 27 septembre suivant. Il soutient que l'article 41 n'exige aucune continuité entre l'activité salariée antérieure au 1er avril 1968, date d'entrée en vigueur du régime andorran de sécurité sociale, et les cotisations postérieures.
La CASS conteste l'appel. Elle demande la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l'octroi de la pension suppose une cotisation ininterrompue depuis le 1er avril 1968 jusqu'à la retraite, ainsi que la preuve suffisante d'une activité salariée régulière antérieure à cette date. La procédure s'est déroulée sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par ce mode de traitement.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions.
Première question : l'article 41, alinéa 1er, du Reglament Tècnic subordonne-t-il la pension de vieillesse de 5 000 points à une continuité entre l'activité salariée antérieure au 1er avril 1968 et la période de cotisation postérieure, ainsi qu'à une cotisation ininterrompue jusqu'à la date de la retraite ?
Seconde question : le certificat établi par l'employeur, attestant d'une activité salariée antérieure à cette date, suffit-il à établir le fait contesté, en l'absence d'élément probatoire contraire ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, dans son considérant quatrième, qu'il a déjà jugé dans sa sentence n° 99-30 du 20 octobre 1999 que le régime transitoire de l'article 41 appelle une interprétation restrictive, sans que cette exigence autorise à ajouter des conditions que le texte ne prévoit pas. Il retient que le texte exige des cotisations « à partir de l'1 d'abril de 1968 », sans imposer ni continuité entre elles ni un commencement proche de l'entrée en vigueur du régime.
Il écarte ensuite l'exigence de continuité entre l'activité antérieure au 1er avril 1968 et la période postérieure, en relevant qu'une telle exigence « introduiria una gran dosi d'incertesa » dans l'application du texte. Il rejette également l'exigence d'une cotisation ininterrompue jusq