JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2000 (n° SS-096-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:47)
Décision commentée : STSJAD 47/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:47), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2000 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La date de la sentence est en outre mentionnée sous une numérotation différente dans l'en-tête (« Sentència 2000-22 »), ce qui est relevé ci-dessous.
Faits et procédure
Le litige oppose M. Plaza à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) au sujet de la qualification de son invalidité pour maladie. Par décision du 29 mai 1998, confirmée sur recours gracieux (« en alçada ») par résolution du 2 juillet 1998, la CASS lui a reconnu une invalidité du Groupe I. L'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles et sollicité la révocation de ces décisions ainsi que la reconnaissance d'une invalidité du Groupe II.
Par sentence du 29 octobre 1999, le Tribunal de Batlles a fait droit à sa demande et reconnu son droit à une invalidité du Groupe II. La CASS a interjeté appel le 11 février 2000, soutenant principalement que l'assuré conserve la capacité d'exercer une activité professionnelle, ce qui le rattacherait au Groupe I. M. Plaza a répondu le 1er mars 2000 qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle de façon habituelle et régulière.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel. Elle se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (premier fondement).
Observation sur les faits : le texte ne précise ni l'âge de l'assuré, ni sa situation professionnelle antérieure, ni la nature exacte de son activité passée (non précisé dans la décision). Le contenu détaillé du rapport des experts médicaux n'est pas reproduit ; seules sont mentionnées les affections retenues.
Question de droit
La question centrale est de savoir si l'assuré peut bénéficier d'une pension d'invalidité du Groupe II. Aux termes de l'article 2 du Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS, relèvent de ce groupe les « invalides incapables pour toute activité ». La question de droit se déduit donc de l'interprétation de la notion d'« activité » : désigne-t-elle toute activité, au sens large, ou seulement l'activité professionnelle ?
Le Tribunal relève que le litige porte exclusivement sur ce point : il s'agit de déterminer si M. Plaza « peut se prévaloir ou non » d'une pension du Groupe II (second fondement). La question de fait corrélative, celle de l'aptitude réelle à travailler, est tranchée sur la base de l'instruction.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère d'abord une interprétation de la norme. Il rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence 98-17 du 20 avril 1998, selon laquelle la notion d'« activité » figurant à l'article 2 doit s'entendre d'une « activité professionnelle », ce qui suppose la possibilité d'exercer un travail régulier.
Il procède ensuite à l'application du critère au cas d'espèce. Le Tribunal constate, sur la foi du rapport des experts médicaux, que l'intéressé peut accomplir sans difficulté particulière les actes courants de la vie quotidienne, mais qu'il ne peut fournir d'efforts importants. Il retient que certaines affections, « principalement l'insuffisance respiratoire et une somnolence diurne », rendent impossible