JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2000 (n° AD-033-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 49/2000)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 49/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:49) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 13 novembre 1998, la requérante, héritière de feu Mossèn Pérez, ancien recteur de la paroisse de Sant Julià, sollicite de la commune de Sant Julià un duplicata du titre délivré à son auteur comme titulaire des niches n° 37, 38, 39 et 40 du cimetière ancien. Par réponse du 9 mars 1999, la commune indique qu'elle ne peut attester que le lien existant entre le défunt et ces niches, sur la base d'un inventaire et d'un croquis rattachant les niches à des personnes déterminées.
Saisie d'un recours contre ce refus, la Section administrative du Tribunal des Batlles rejette la demande par sentence n° 98-83 du 3 décembre 1999 (le dispositif mentionne toutefois la sentence « n° 9-83 », numérotation dont la concordance avec l'antécédent n'est pas établie par le texte). Le juge de première instance retient que, faute de documentation originale établissant la propriété des niches, la demanderesse ne pouvait exiger de la commune la délivrance d'un titre de propriété sur la seule base des pièces versées au dossier.
La requérante interjette appel. Si sa demande initiale portait sur un duplicata du titre de propriété, elle sollicite en appel un titre de « pertinence », c'est-à-dire, selon la précision apportée à l'audience, un titre attestant soit la propriété, soit la concession, temporaire ou perpétuelle. La vista orale se tient le 16 mai 2000. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, statue par sentence n° 2000-24 du 20 juin 2000, rapporteur M. Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La décision soulève deux interrogations connexes.
En premier lieu, l'absence de documentation originale établissant la titularité de niches funéraires fait-elle obstacle à ce que l'administration communale se prononce sur la demande d'un héritier justifiant d'un intérêt à agir ?
En second lieu, quelle est la portée de la compétence communale en matière d'administration des cimetières, au regard de la qualification juridique des titres accordés sur les sépultures ? Se pose enfin la question des limites de l'office du juge d'appel, tenu par le principe de congruence entre la demande et le litige tel que défini par les parties.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient, sur le premier point, que « la manque de constància [...] d'una documentació que acrediti la titularitat dels nínxols no l'eximeix de dur a terme un pronunciament al respecte » (fondement 4). L'héritier dispose d'une légitimation « indiscutible », et le défunt disposait, à titre de propriété ou de concession, de facultés de disposition sur l'usage des niches, ce que le fait qu'il y ait été inhumé lui-même, ainsi que sa gouvernante et une tante de celle-ci, établissait selon la Cour.
Sur le second point, la Cour rappelle que l'article 4.10 d) de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, du 4 novembre 1993, attribue aux communes l'administration des cimetières. Cette compétence « els obliga a determinar, de manera inequívoca, la naturalesa dels títols jurídics que atorguen sobre els nínxols i el règim jurídic dels mateixos » (fondement 5). La Cour précise qu'il ne lui appartient pas, dans la présente instance, de qualifier la nature des droits sur les niches.
Sur le troisième point, la Cour, se plaçant dans une « perspective d'estricta congruència », relève qu'il n'a