JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2000 (n° AD-055-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 50/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:50)
Décision commentée : STSJAD 50/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:50) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est une sentence du Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, rendue le 20 juin 2000 (recours n° AD-055-1/99), sur appel formé contre un jugement de la Section administrative de la Batllia. Le magistrat rapporteur est Lluís Saura Lluivia. La référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral : STSJAD 50/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:50. La date de la décision est mentionnée dans le texte sous le numéro « Sentència 2000-25 ».
Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. La société E, S.A. a présenté, le 13 juillet 1998, un avant-projet de construction dans la zone urbaine de La Massana. Le 7 octobre 1998, la commune a publié au Bulletin officiel de la Principauté (BOPA) un décret suspendant la délivrance des permis de construire dans cette zone, le temps d'études d'ordonnancement urbanistique. Entre septembre et décembre 1998, les services techniques de la commune et ceux de la société ont analysé conjointement le projet. Le 18 décembre 1998, la société a adressé une « súplica » (requête) tendant à l'approbation de son avant-projet selon la réglementation en vigueur au moment de la demande. La commune n'ayant pas répondu expressément, une décision tacite de rejet a été constatée, confirmée par le Gouvernement sur alzada (recours hiérarchique) le 25 février 1999.
La Section administrative de la Batllia a jugé cette décision conforme au droit. La société a interjeté appel le 28 février 2000, en demandant la révocation du jugement et la déclaration que l'avant-projet du 13 juillet 1998 était conforme à la réglementation alors applicable. Une demande de preuves formulée par l'appelant a été rejetée par ordonnance du 10 mai 2000. L'audience s'est tenue le 16 mai 2000.
Le texte présente une incohérence quant à l'identification du jugement attaqué : les antécédents mentionnent la sentence n° 00-80 du 2 décembre 1999, tandis que le dispositif vise la sentence n° 99-86 du même jour. Cette divergence n'affecte pas la solution, mais elle appelle une vérification sur le texte officiel.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, la réponse de l'administration communale à un avant-projet de construction constitue-t-elle un acte administratif susceptible de recours, ou un simple avis préparatoire ? De la qualification dépend l'existence d'une décision implicite de rejet, laquelle ouvre le délai de recours et, à défaut de contestation dans les délais, rend la décision « consentie ».
En second lieu, lorsque la commune omet de rendre l'avis prévu par la réglementation communale, l'administré peut-il obtenir du juge qu'il enjoigne à l'administration d'accomplir la formalité procédurale omise ?
Le juge précise en outre, à titre incident, que la question de l'incidence des décrets successifs de suspension des permis sur la réglementation applicable ne sera pas tranchée en appel (fondement 4).
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord la compétence de la Sala administrativa