JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juin 2000 (n° SS-126-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 53/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:53)
Décision commentée : STSJAD 53/2000, Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 juin 2000, recours SS-126-2/98 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la mention « Référence canonique » fournie avec la décision était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 53/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:53).
Faits et procédure
Mme Pera, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), a bénéficié d'une pension de vieillesse par une résolution de la CASS du 29 décembre 1997, calculée sur le fondement des articles 35 et 37 du Règlement technique. Elle n'a pas formé de recours contre cette décision.
Le 29 septembre 1998, l'intéressée a présenté une nouvelle demande, tendant au versement de la pension minimale de 5 000 points. Elle soutenait qu'au moment de la retraite elle remplissait les conditions de l'article 41 du Règlement technique. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 27 octobre 1998, confirmée le 18 décembre 1998. Elle retenait que le travail accompli avant le 1er avril 1968 devait être qualifié de « clandestin », l'intéressée n'ayant pas obtenu l'autorisation administrative requise, son inscription au service d'immigration étant datée du 22 avril 1964. Selon la décision, les cotisations de la période postérieure au 1er avril 1968 ne permettaient pas de remplir la condition de durée.
Par la sentence n° 99-81 du 29 octobre 1999, la Section administrative du Tribunal des bailliages (Batllia) a rejeté la demande et déclaré la décision de la CASS conforme au droit. Mme Pera a interjeté appel, enregistré le 22 décembre 1999. La CASS a conclu à la confirmation. Les parties ont sollicité la substitution de l'audience orale par des conclusions écrites, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La Sala administrativa devait trancher deux questions successives.
La première portait sur le sens de la notion de travail « clandestin » au regard de l'article 41 du Règlement technique de la CASS. Il s'agissait de savoir si une activité exercée sans autorisation administrative d'immigration ou de résidence peut être prise en compte pour la condition de durée de travail ouvrant droit à la pension.
La seconde, soulevée d'office et reprise par la CASS en appel, portait sur la recevabilité même de la demande. Il s'agissait de déterminer si une nouvelle demande de pension, fondée sur des éléments de fait et de droit préexistants à une première décision devenue définitive, pouvait être portée devant le juge.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme le rejet sur le fondement de la seconde question, après avoir rappelé la solution sur la première.
Sur le fond du travail clandestin. Le Tribunal reprend l'argument de sa sentence n° 96-47 du 23 novembre 1996 : le travail accompli sans les autorisations administratives d'immigration ou de résidence « no computa als efectes de l'article 41 del Reglament Tècnic ». Il relève que l'intéressée ne justifie pas d'une activité salariée régulière en ce sens, et que les cotisations postérieures au 1er avril 1968 ne sont pas contestées. Le moyen de la première instance est jugé correct (fondement n° 4).
Sur la forclusion et l'acte ferme et consenti. Le Tribunal relève que la résolution du 29 décembre 1997, non contestée, est un acte ferme. La demande du 29 septembre 1998, bien que formellement nouvelle, « es basa en el