JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2000 (n° AD-057-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 59/2000 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala administrative), 18 septembre 2000
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 59/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:59) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une sanction administrative infligée par le Gouvernement d'Andorre à M. Sanç, vendeur d'un chien de race Alaskan Malamute acquis par une consommatrice, Mme Villegas. Par décision du 17 février 1999, confirmée le 5 mai 1999, le Gouvernement a imposé une amende de 250 000 pesetas pour infraction à la loi sur la protection du consommateur.
Selon les écritures du Gouvernement, l'infraction résidait dans la non-remise du certificat de garantie de race (« certificat de garantia de raça ») afférent à l'animal. Le Gouvernement soutenait que la pureté de l'animal avait été garantie à l'acquéreur par les documents initialement remis, et que la sanction reposait correctement sur les articles 3 c), 10, 6.1, 9.1 et 12 de la loi du 31 juillet 1985.
Saisi par M. Sanç, le Tribunal de Batlles, par jugement du 20 janvier 2000, a accueilli en partie la demande. Il a estimé que la sanction aurait dû être fondée sur l'article 28 de la loi, et a précisé que le Gouvernement pouvait prononcer une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits, après nouvelle qualification et instruction.
Le Gouvernement a interjeté appel le 14 avril 2000. M. Sanç a répliqué en soutenant pour l'essentiel que le chien vendu était bien de race Alaskan Malamute, et qu'il n'avait donc violé ni l'article 3 c) ni l'article 10 de la loi.
La Sala administrativa du Tribunal Superior de Justícia est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement). Le fait retenu est une information insuffisante sur le produit au moment de la transaction, erreur que l'appelant reconnaît au folio 33 de la procédure (second fondement).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel peut se formuler ainsi : une information déficiente délivrée par le vendeur sur les caractéristiques d'un animal, en l'occurrence l'absence de remise du certificat de garantie de race, constitue-t-elle une infraction à l'obligation générale d'information du consommateur, et la sanction de 250 000 pesetas est-elle régulière au regard du plafond légal ?
Subsidiairement, se pose la question de l'effet de l'annulation partielle prononcée en première instance, qui avait mis en cause le fondement textuel de la sanction (article 28) sans que la décision d'appel s'explique expressément sur ce point.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior retient que les faits