JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2000 (n° SS-035-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STSJAD 60/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 septembre 2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:60 (Lire sur source officielle)
STSJAD 60/2000
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral (ROJ STSJAD 60/2000 ; recours SS-035-1/99 ; sentence n° 2000-35).
Faits et procédure
M. Carranza avait obtenu, devant la juridiction civile, la condamnation de son ancien employeur, M. Castillo, à lui verser la somme de 1 420 443 pesetas, par sentences des 12 juin et 3 novembre 1997. Ce dernier n'ayant pas acquitté les cotisations sociales dues, le requérant a adressé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) plusieurs dénonciations, les 14 janvier, 3 avril et 19 mai 1998.
Le 27 janvier 1999, il a sollicité de la CASS une indemnisation des préjudices résultant, selon lui, de l'inactivité de l'organisme. La CASS n'ayant pas répondu, une décision implicite de rejet (« rebuig tàcit ») est née. Le requérant a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté la demande par jugement du 1er décembre 1999.
Dans son appel du 3 mai 2000, M. Carranza soutient principalement que la CASS a fait preuve d'une passivité « totale et permissive » à l'égard du défaut de paiement de son ancien employeur, que la diligence de l'organisme s'est limitée à un « timide requérimento » et que cette passivité constitue une faute de service au sens de l'article 59 du Codi de l'administració. La CASS, dans sa réponse du 23 mai 2000, affirme que le requérant a régulièrement perçu ses prestations, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice, et que son action a été conduite à partir des communications de la Batllia.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statue en appel.
Question de droit
La question posée au juge d'appel est de savoir si l'inaction alléguée de la CASS dans le recouvrement des cotisations dues par un employeur défaillant engage la responsabilité administrative de l'organisme, et plus précisément si le rejet implicite de la demande d'indemnisation était conforme au droit.
Le tribunal rappelle d'abord sa compétence, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il énonce ensuite le régime de la responsabilité administrative, tel qu'il résulte de l'article 58 du Codi de l'administració. Selon cette disposition, l'exigibilité de la responsabilité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, l'existence d'un fait, d'une action ou d'une omission constitutive d'une « falta de servei », ocasionada per la mala organització del servei o per la manca de funcionament del servei ; d'autre part, la démonstration que cette faute a causé un préjudice à l'intéressé.
La question se ramène donc à deux points : la CASS a-t-elle commis une faute de service par inaction, et le requérant a-t-il subi un préjudice causé par cette faute ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte successivement les deux conditions.
Sur la faute. Il relève, à partir de l'examen du dossier, que la CASS « no ha estat inactiva », comme en témoigne l'envoi de plusieurs courriers et convocations adressés à M. Castillo, notamment les 6 février et 9 mars 1998. Il retient en outre que ce dernier a régularisé sa situation vers 1999, selon les déclarations de l'avocat de la CASS lors de l'audience. Il en déduit que « la CASS no ha comès una