JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2000 (n° SS-062-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 62/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 septembre 2000)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 62/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:62, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 18 septembre 2000, recours n° SS-062-2/98 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
L'affaire concerne un accident du travail survenu le 5 juin 1996 à M. Salas, dont les séquelles ont donné lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.). Par jugement du 29 octobre 1999, la Secció Administrativa de la Batllia a partiellement fait droit à la demande de l'assuré et reconnu à celui-ci un taux d'I.P.P. de 36 %.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.) a interjeté appel le 18 novembre 1999, formalisé le 14 janvier 2000. Elle soutenait que le taux devait être fixé à 25 % et, par application de la règle de Balthazar, à 22,50 % définitifs, compte tenu d'un accident antérieur. L'assuré a également interjeté appel le 23 novembre 1999, formalisé le 21 janvier 2000, reprochant au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'élément professionnel, dès lors qu'il ne pouvait reprendre ni son emploi antérieur ni aucun autre.
La vue orale ayant été remplacée par une procédure sur conclusions écrites, les parties ont reproduit leurs moyens. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant dans la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu ici comme source.
Le texte présente une discordance de numérotation : l'en-tête mentionne la « Sentència 2000-37 », tandis que l'identifiant de base est STSJAD 62/2000.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes :
-
L'évaluation de l'élément objectif : le taux de diminution de l'intégrité corporelle devait-il être retenu à 25 % comme le soutenait la C.A.S.S., ou maintenu selon l'appréciation des experts judiciaires ? Plus précisément, une mobilisation douloureuse du talon, sans altérations trophiques ni neurologiques importantes, pouvait-elle être valorisée séparément (10 %) ou devait-elle être regardée comme incluse dans une autre séquelle ?
-
La prise en compte de l'élément professionnel : comment se répartit la charge de la preuve de la perte d'émoluments, et l'assuré peut-il en être dispensé lorsque les données médicales établissent l'impossibilité de reprendre une activité ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette l'appel de la C.A.S.S. Elle relève que l'évaluation de l'assureur et celle des experts judiciaires sont « substancialment coincidents » dans l'identification des séquelles, et ne divergent que sur leur valorisation. Elle retient l'appréciation des experts pour la déficience de mobilité de la cheville gauche (30 %), dès lors que la rigidité de la cheville est combinée à la perte de mobilité des autres articulations du pied, circonstance non contestée. Elle écarte l'argument de l'inclusion : l'organisme lui-même avait distinctement valorisé les deux pathologies (10 % pour la force avec douleur), et les séquelles nerveuses doivent être évaluées séparément de celles affectant la mobilité, selon le barème invoqué.
Sur le second point, la Cour rappelle la jurisprudence constante de la Sala. L'élément professionnel s'apprécie par la comparaison entre le salaire perçu après la reprise du travail et celui perçu avant l'accident, ce qui suppose une activité probatoire minimale. En principe, il appartient à l'assuré d'apporter les éléments de fait qui le fondent. Toutefois, cette règle connaît une exception lorsque les rapports médicaux eux-mêmes permettent de constater que la pathologie a empêché la reprise de l'activité. La Cour souligne qu'à la différence de l'invalidité-maladie, où le classement dans le groupe II suppose une incapacité à tout type d'activité, l'élément professionnel de l'invalidité-accident du travail résulte de la perte concrète d'émoluments subie du fait de l'accident.
En l'espèce, les experts ont exp