JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2000 (n° SS-065-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 65/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:65)
Décision commentée : STSJAD 65/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 2000-40 du 18 octobre 2000, recurs SS-065-1/99, ponent Albert Andrés Pereira (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Un assuré, M. Julián, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 1995. Il a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité. Par des décisions des 22 avril et 19 mai 1999, la CASS a rejeté ses prétentions.
Saisie du litige, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence du 15 février 2000, annulé ces décisions et reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail d'un taux de 47,5 % à compter du 1er mai 1999.
La CASS a interjeté appel le 8 mars 2000, formalisé le 5 avril suivant. Elle contestait le taux retenu en soutenant qu'il devait être fixé à 45 %, conformément au rapport de son service médical. L'assuré a également interjeté appel le 10 mars 2000, formalisé le 31 mars suivant. Il reprochait au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'élément professionnel, faute de pouvoir reprendre son emploi habituel ou un autre emploi adapté à son handicap.
La vista orale ayant été remplacée par une procédure par conclusions, les parties ont reproduit leurs moyens par écrit. Le Tribunal Superior de Justícia a statué le 18 octobre 2000.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes, relatives à la détermination de l'invalidité par accident du travail en droit andorran.
La première portait sur l'élément objectif : il s'agissait de déterminer le degré d'atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré. Le Tribunal devait arbitrer entre l'évaluation de l'expert judiciaire (47,5 %) et celle du médecin conseil de la CASS (45 %).
La seconde concernait l'élément professionnel : il fallait savoir selon quelles modalités cet élément est apprécié et sur qui pèse la charge de la preuve. Le Tribunal devait déterminer si l'assuré devait démontrer la perte effective de ses émoluments ou si les éléments médicaux pouvaient suffire à établir cette perte.
Sur le plan procédural, la question de la compétence de la Sala Administrativa était également soulevée. Le Tribunal l'a tranchée au visa de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Sur l'appel de la CASS. Le Tribunal relève que les deux expertises concordent substantiellement sur les séquelles. Elles ne divergent que sur leur quantification, en raison d'une appréciation différente des manifestations neurologiques de la pathologie. Il constate en outre que le rapport d'expertise ne comporte aucune erreur dans la détermination des lésions et que son évaluation se situe dans la marge prévue par le guide-barème applicable (guide-barème de Padovani). Il en déduit la prévalence des dictámens des experts judiciaires sur les rapports produits par les parties, en raison du caractère impartial et contradictoire de ce moyen de preuve. L'appel est rejeté.
Sur l'appel de l'assuré. Le Tribunal rappelle la jurisprudence const