JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2000 (n° SS-088-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 73/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 13 novembre 2000)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 2000-48 du 13 novembre 2000, ROJ STSJAD 73/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:73, recours SS-088-2/99 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. Les identifiants ci-dessus sont tirés du texte même de la décision.
Faits et procédure
Mme Lluís a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse minimale de 5 000 points, prévue à l'article 41 du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La CASS a rejeté sa demande en invoquant deux motifs : des cotisations inférieures au salaire minimum et l'absence de cotisations ininterrompues jusqu'à la date de la retraite. La décision administrative est datée du 30 avril 1999, confirmée sur recours gracieux. Le texte mentionne à la fois une résolution du « 30 de juny » et une résolution du « 28 de juny » 1999, sans que le dossier permette de trancher cette divergence matérielle.
Par jugement du 2 mai 2000, le Tribunal de Batlles a annulé la résolution de la CASS, déclaré que l'intéressée avait droit à la pension minimale à compter du 25 février 1999. La CASS a interjeté appel le 22 juin 2000. Elle soutenait que Mme Lluís ne justifiait pas d'un travail régulier de soixante mois avant le 1er avril 1968 et qu'elle n'avait pas cotisé de manière ininterrompue jusqu'à sa retraite. Mme Lluís a répondu le 11 juillet 2000, en contestant la recevabilité d'une remise en cause de ses certificats de travail pour la première fois devant le juge, et en demandant la condamnation de la CASS aux dépens.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel. Sa compétence a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
- Question procédurale : la CASS pouvait-elle contester pour la première fois en justice la réalité du travail régulier allégué, alors que sa décision administrative ne l'avait pas mis en cause ?
- Question probatoire : Mme Lluís rapportait-elle la preuve d'un travail régulier de soixante mois antérieur au 1er avril 1968, date de mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale ?
- Question matérielle : l'article 41 du Reglament Tècnic exige-t-il une cotisation ininterrompue jusqu'à la date de la retraite ?
- Questions accessoires : le Reglament núm. 19 est-il applicable à la pension de vieillesse, et quelle est l'issue des dépens ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala retient que la CASS « no havia per tant contestat, en aquesta decisió, els certificats de treball » et qu'elle ne pouvait « suscitar aquesta qüestió per primera vegada davant la jurisdicció », ce qui plaçait l'administrée en situation d'indéfense (fonament deuxième).
Sur la deuxième question, la juridiction relève que l'intéressée produit des documents d'inscription aux registres d'immigration depuis le 25 janvier 1959 et un certificat de travail pour la période du 15 septembre 1960 au 5 octobre 1969. Elle observe en outre que l'examen du dossier montre que Mme Lluís a été déclarée comme salariée à compter du 1er avril 1968.