JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2000 (n° AD-070-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 74/2000 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, 13 novembre 2000)
Décision commentée : STSJAD 74/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 novembre 2000, recours AD-070-2/99, ECLI:AD:TSJADAD:2000:74 (sentència 2000-49) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Criado S.A. avait fait l'objet d'une décision du Gouvernement andorran ordonnant la restitution d'un véhicule, subordonnée au paiement effectif d'une sanction de 858 990 pesetas. Le Gouvernement avait rejeté le recours en reposition formé contre le décret n° 16/C/98, par une résolution du 21 avril 1999. Le véhicule, un Renault Mégane, avait été retenu jusqu'au 2 décembre 1999 (sans qu'il soit précisé dans la décision ce qui s'est produit ensuite). Le paiement de la sanction devait être effectué par un tiers, M. Sarabia, dont la décision ne précise pas le lien avec la société.
Saisi par la société, le Tribunal de batlles, par une sentence du 27 avril 2000, a déclaré nulle de plein droit la partie du décret relative à l'imposition de la sanction de 858 990 pesetas.
Le Gouvernement a interjeté appel le 13 juillet 2000. Il soutenait, en substance, que l'administration était légitimée par la loi à subordonner la restitution du véhicule au paiement de la sanction, en l'absence de paiement spontané. Il demandait, d'une part, que la rétention du véhicule soit déclarée conforme au droit et, d'autre part, que soit annulée la condamnation aux dépens prononcée à son encontre.
La société Criado S.A. a opposé à la seconde prétention une fin de non-recevoir tirée de son caractère tardif (« extra-tempora »), faute d'avoir été formulée comme demande reconventionnelle en première instance. Elle a conclu à la confirmation de la condamnation aux dépens.
Le recours est porté devant la Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, dont la compétence est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
- La rétention d'un véhicule, subordonnant sa restitution au paiement effectif d'une sanction douanière, constitue-t-elle une sanction au sens du droit andorran, ou une mesure cautelaire, et, dans cette seconde hypothèse, est-elle légale au regard des dispositions applicables ?
- La condamnation du Gouvernement aux dépens des deux instances doit-elle être maintenue alors que la légalité de son acte n'est pas établie comme fautive ?
La question de la recevabilité de la demande nouvelle du Gouvernement, soulevée par la société, n'est pas tranchée de manière explicite dans les motifs.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime partiellement le recours. Il qualifie d'abord la mesure de rétention de « simple mesure cautelaire » et non de sanction (Fonaments de dret, troisième considérant). Il retient ensuite la combinaison des articles 8-5 et 13-1 de la loi du 4 mars 1999, le premier excluant la saisie des véhicules de transport public ou de location « sans préjudice de l'application des dispositions en matière de rétention », le second disposant :