JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2000 (n° AD-087-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 81/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:81)
Décision commentée : STSJAD 81/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:81), Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, sentència 2000-56, 18 décembre 2000 (Lire sur source officielle)
Observation liminaire : la mention « Référence canonique » fournie pour cette décision était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les extraits reproduits sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Mme Bonet, titulaire d'un « diplôme de maîtrise en droit privé, mention droit notarial et immobilier » délivré en France, a sollicité l'autorisation d'exercer la profession libérale d'« assessor jurídic » (conseiller juridique) en Principauté d'Andorre. Par décision du Gouvernement n° 3610/1999 du 23 juin 1999, confirmative d'une résolution du ministre de la Présidence et de l'Intérieur du 12 avril 1999, cette demande a été rejetée.
La Sección Administrativa de la Batllia, par sentence n° 2000-43 du 26 mai 2000, a rejeté le recours formé contre ces actes. Mme Bonet a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justicia, en sollicitant la révocation du jugement de première instance et l'annulation de la décision gouvernementale. Le Gouvernement a conclu à la confirmation.
La procédure d'appel, ouverte sous la référence AD-087-1/99, a été examinée par la Sala Administrativa, dont le magistrat rapporteur est M. Lluís Saura Lluivia.
Question de droit
Le problème posé était double :
- L'activité d'« assessor jurídic » constitue-t-elle une « professió liberal » au sens du Décret d'exercice des professions libérales du Principat d'Andorre, dont l'application suppose la possession d'un titre d'études spécialisées ?
- Un diplôme français de maîtrise en droit privé habilite-t-il son titulaire à exercer cette activité en Andorre ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a rejeté l'appel et confirmé la sentence de la Batllia. Le raisonnement repose sur deux motifs principaux.
Sur la qualification de l'activité. Le tribunal relève que l'assistance juridique est « una de les funcions de la professió liberal d'advocat », qu'elle soit exercée dans le secteur public ou privé. Dès lors, elle ne saurait constituer une profession libérale autonome au sens du Décret. La cour souligne que la profession d'avocat est reconnue en Principauté et qu'elle dispose d'un collège professionnel, conformément à l'article 13 du Décret.
Sur le titre. Le tribunal constate que le diplôme français ne permet pas d'exercer l'activité de « conseil juridique », qui n'existe plus en France, ni celle d'avocat, laquelle suppose l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il retient également l'avis défavorable du Département du Travail, selon lequel ce titre « no dóna dret en el país expedidor del seu títol (França) a realitzar les activitats professionals que sol·licitava ».
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, en nom del poble andorrà, decideix desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Bonet contra la sentència de la Secció Administrativa de la Batllia número 2000-43, de 26 de maig de 2000, que es confirma, sense fer especial pronunciament sobre les despeses d'aquesta segona instància. »
Traduction : « Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel formé par le représentant processuel de Mme Bonet contre la sentence de la Section administrative de la Batllia numéro 2000-43, du 26 mai 2000, laquelle est confirmée, sans prononcé particulier sur les dépens de la présente instance. »
Le jugement est précisé comme « ferm i executiu » (définitif et exécutoire). Il ordonne, une fois accomplies les formalités de l'article 76 de la Loi de juridiction administrative et fiscale, la transmission des pièces originales à la Batllia d'