JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° AD-047-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2001)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:26, recours AD-047-1/99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 00-56 du 18 décembre 2000, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre a rejeté le recours d'appel formé par la représentation de Mme Sandoval contre la sentence n° 2000-43 de la Section administrative de la Batllia, en date du 26 mai 2000. Cette dernière décision avait refusé de reconnaître à l'intéressée le droit d'exercer la profession libérale d'assesseur juridique.
Le 3 janvier 2001, la partie requérante a formé un incident de nullité d'actuacions contre la sentence du 18 décembre 2000. Elle soutenait que cette décision portait atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a répondu à cet incident le 15 janvier 2001.
La décision commentée est une sentence rendue le 9 mars 2001 (« Aute ») dans le cadre du recours AD-047-1/99. Elle statue exclusivement sur l'incident de nullité.
Question de droit
Le problème posé était de savoir si l'invocation d'une atteinte au droit à la juridiction, adossée à la contestation de l'interprétation d'une norme ordinaire et de son application au cas d'espèce, suffit à ouvrir l'incident de nullité d'actuacions institué par la loi du 22 avril 1999.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si la requérante avait identifié une violation constitutionnelle, et non simplement un désaccord sur la lecture du droit applicable. Il devait également apprécier la nature de la question soulevée, qui concernait l'interprétation du décret du 11 juillet 1977 sur les professions libérales.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle, en premier lieu, le contenu du droit à la juridiction au sens de l'article 10 de la Constitution. Il s'agit du droit d'obtenir des tribunaux une décision motivée en droit, rendue à l'issue d'un procès assorti de toutes les garanties. Il relève ensuite que la loi du 22 avril 1999, qui a créé l'incident de nullité d'actuacions, permet aux juridictions ordinaires de revenir sur les actes de procédure jusqu'au moment où la violation alléguée s'est produite.
Appliquant ces principes, le Tribunal constate deux éléments. D'une part, la requérante invoquait la violation du droit à être jugé par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, sans exposer « en absolut » les termes de cette atteinte. D'autre part, son argumentation se bornait à exprimer une divergence avec l'interprétation retenue par la Sala, du décret de 1977, et avec l'application qui en avait été faite à sa prétention.
Le Tribunal qualifie la question soulevée de « question d'interprétation de la légalité ordinaire », placée « sous la sauvegarde exclusive des tribunaux ordinaires », qui ne caractérise pas une violation du droit constitutionnel invoqué. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'incident.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, decideix desestimar l'incident de nul·litat presentat per la representació de la Sra. Sandoval contra la sentència núm. 00-56, de 18 de desembre de 2000. »
Traduction : « Eu égard à tout ce qui vient d'être exposé, le Tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, décide de rejeter l'incident de nullité présenté par la représentation de Mme Sandoval contre la sentence n° 00-56 du 18 décembre 2000. »
Le Tribunal ajoute que « Aquest aute és ferm i execut