JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2001 (n° PSA-02-01) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 28/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2001)
Décision commentée : STSJAD 28/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:28) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 28/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:28). Le texte mentionne par ailleurs « Sentència 2001-21 » dans son en-tête, numérotation qui ne coïncide pas avec le ROJ ; cette divergence n'est pas résolue par la source.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manzano, a saisi le Batlle de guàrdia le 23 novembre 2000 selon la procédure de l'article 15 de la Llei transitòria de procediments judicials, en invoquant les articles 3.2, 4, 9 et 10 de la Constitution. Il soutenait avoir subi une défense inopérante, faute d'avoir été notifié de procédures judiciaires le concernant, lesquelles avaient conduit à la transmission aux autorités judiciaires de la Fédération de Russie d'informations relatives à ses comptes bancaires.
Par ordonnance (aute) du 1er décembre 2000, après audition du Ministère public, le Batlle de guàrdia a rejeté la demande. Il a relevé que l'intéressé avait eu accès à la procédure menée en Russie, où il pouvait former les contestations utiles, et qu'aucune cause pénale le concernant n'était instruite en Andorre.
Le requérant a interjeté appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, désignée le 29 décembre 2000, a été saisie ; le Ministère public a conclu au rejet par écrit du 31 janvier 2001.
Le requérant faisait valoir qu'aucune décision n'avait statué sur sa demande d'être partie à la procédure andorrane exécutant la commission rogatoire russe, que cette commission devait être exécutée dans le respect des lois de procédure andorranes et qu'il n'avait pu comparaître, ce qui emportait violation du droit reconnu à l'article 10 de la Constitution.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les droits invoqués, tirés des articles 3.2, 4, 9 et 10 de la Constitution, pouvaient être examinés dans le cadre de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, développée par les articles 15 à 18 de la Llei transitòria.
En second lieu, et surtout, il convenait de savoir si la violation alléguée du droit fondamental à la juridiction (art. 10), survenue au cours d'une action judiciaire exécutant une commission rogatoire, pouvait être portée devant la juridiction par cette voie spéciale, ou si elle devait être soumise aux recours ordinaires puis à l'incident de nullité d'actes.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'ensemble des moyens et rejette le recours d'appel.
Sur l'objet du litige. La Cour relève que les articles 3.2 et 4 de la Constitution ne figurent pas aux chapitres III et IV du titre II. Ils ne sont donc pas susceptibles de protection par la procédure de l'article 41.1, de sorte que leur violation alléguée ne peut être examinée dans ce cadre. Pour l'article 9, relatif aux libertés et à la sécurité, la Cour admet que ces droits relèvent bien de l'article 41.1, mais constate qu'ils n'