JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mai 2001 (n° AD-132-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, STSJAD 33/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:33)
Décision commentée : Juridiction andorrane, STSJAD 33/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Querol, avait sollicité l'attribution d'une fréquence radiophonique au profit de l'émetteur ORG_0. Ses demandes ayant été rejetées par le silence du Gouvernement, il a saisi la Section administrative de la Batllia.
Par la sentence n° 2000-98 du 13 novembre 2000, cette juridiction a rejeté la demande et a mis à la charge du demandeur le paiement des dépens de la première instance. Le fondement de cette condamnation aux dépens, décrit dans le second considérant de la décision commentée, tenait à la « réitérée tendance de l'acteur à introduire des demandes aux objets et finalités semblables ou identiques », malgré la connaissance des décisions définitives rendues dans des contentieux antérieurs.
Le demandeur a interjeté appel le 19 janvier 2001, en limitant l'effet dévolutif au seul chef relatif aux dépens. Il soutenait l'absence de témérité processuelle et l'absence de toute demande de condamnation aux dépens formulée par le Gouvernement en première instance. Le Gouvernement a conclu à la confirmation de la sentence et au rejet du recours, par écrit du 9 février 2001. Après l'échange d'écritures des 2 et 1er mars 2001, l'affaire a été mise en délibéré.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice (dossier AD-132-2/98), présidée par le magistrat-rapporteur Lluís Saura Lluivia, était saisie. Sa compétence a été fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était la suivante : une juridiction administrative de première instance peut-elle, en l'absence de conclusions en ce sens de la partie qui en bénéficierait, mettre d'office les dépens de l'instance à la charge du demandeur ?
Cette question se rattache à un aspect structurant du contentieux administratif : la détermination du périmètre que le juge peut légitimement statuer en l'absence d'initiative des parties sur un point accessoire au litige principal.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a fait droit à l'appel. Son raisonnement repose sur le principe de congruence, formulé au troisième considérant : les prononcés relatifs à la condamnation aux dépens « es regeixen pel principi de congruència amb les pretensions oportunament deduïdes per les parts », car ils sont prononcés dans l'intérêt de la partie qui peut en tirer profit. Il en résulte, selon la Cour, qu'ils « només poden imposar-se (si concorren les circumstàncies per fer-ho) quan la part a la qual interessa el pronunciament l'ha demanat », de sorte que, à défaut de demande, « l'òrgan jurisdiccional no pot imposar-lo d'ofici ».
Appliquant ce principe, le juge relève que le Gouvernement n'a jamais demandé, en première instance, la condamnation de la partie adverse aux dépens. Le cinquième considérant conclut en conséquence à l'estimation du recours et à la révocation partielle du dispositif.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« En atenció a tot el que s'ha expos