JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2001 (n° SS-072-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 36/2001 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 15 juin 2001)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 36/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:36) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Macias, né le 9 janvier 1935, a demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension minimale de vieillesse pour salariés, fixée à 5 000 points, à compter du 9 janvier 2000, sur le fondement de l'article 41 du Reglament tècnic. La CASS a rejeté cette demande par une décision initiale du 29 mars 2000, confirmée en recours administratif. La date exacte de la décision confirmative est diversement mentionnée dans le texte : le paragraphe de fait évoque une résolution du 5 avril 2000, tandis que le dispositif vise une résolution du 25 avril 2000 (non précisé dans la décision, la divergence n'étant pas explicitée).
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles, par jugement du 16 janvier 2001, a rejeté la demande dans toutes ses dispositions. M. Macias a interjeté appel le 23 février 2001, soutenant principalement qu'il remplissait les conditions de l'article 41, ayant cotisé pendant 376 mois à compter du 1er avril 1968. La CASS, dans son mémoire en réponse du 19 mars 2001, a fait valoir qu'il avait cotisé « pendant la majeure partie de sa carrière » en qualité de non-salarié, de sorte que le troisième alinéa de l'article 41 devait s'appliquer, et qu'il ne satisfaisait pas aux conditions du dernier alinéa, notamment celle de cotisations ininterrompues jusqu'à l'âge de la retraite.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi sous la référence SS-072-2/2000. Le rapporteur est M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
La première porte sur le régime applicable à un assuré ayant relevé, au cours de sa vie professionnelle, tantôt du régime des salariés, tantôt de celui des non-salariés. Il s'agit de déterminer quel régime de pension de vieillesse doit être retenu lorsque les périodes de cotisation se répartissent entre les deux statuts. Le tribunal relève que l'assuré avait cotisé 161 mois comme salarié et 219 mois comme non-salarié.
La seconde porte sur le calcul du montant de la pension : il convient de déterminer si la prestation doit être liquidée selon les dispositions propres au régime retenu, ou selon une autre disposition du Reglament tècnic lorsque celle-ci s'avère plus favorable à l'assuré.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal rappelle la jurisprudence constante de la Sala, selon laquelle, dans une telle hypothèse, « conve aplicar el règim dins el marc en el que ha cotitzat durant el període més llarg » (il convient d'appliquer le régime dans le cadre où l'assuré a cotisé pendant la période la plus longue), en se référant aux sentences n° 96-27 du 15 juillet 1996 et n° 98-14 du 6 avril 1998. L'intéressé est donc regardé comme non-salarié, et sa situation relève du troisième alinéa de l'article 41. Le tribunal relève en outre que l'intéressé ne remplit pas les conditions du dernier alinéa de cet article, dès lors qu'il n'avait pas 58 ans à la date de la modification du texte, le 11 avril 1990.
Sur la seconde question, le tribunal constate que l'application du troisième alinéa de l'article 41 n'aurait ouvert droit qu'à 428 points, alors que l'intéressé avait acquis 3 850 points au cours de sa vie professionnelle. Il retient donc l'application de l'article 35 du même Reglament, « més favorable » en l'espèce, et juge que le calcul effectué par la CASS est correct.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Macias. »
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