JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 juillet 2001 (n° SS-086-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 40/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2001)
Décision commentée : STSJAD 40/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:40, recours n° SS-086-2/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Herrera, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice de la pension minimale de vieillesse prévue à l'article 41 du Reglament Tècnic (règlement technique) de la CASS. La CASS a refusé cette prestation. La décision du 29 mai 2000 se fonde, selon les motifs reproduits par le juge, sur le fait que l'intéressé n'a pas cotisé « de forme ininterrompue jusqu'à la date de la retraite ». Le texte ne précise pas davantage la chronologie exacte des recours administratifs internes.
Par jugement du 15 janvier 2001, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de M. Herrera. Ce dernier a interjeté appel le 6 mars 2001. Il soutenait, en substance, que la CASS avait introduit en cours d'instance judiciaire des exigences nouvelles, tenant à l'absence d'activité salariée régulière pendant les soixante mois précédant le 1er avril 1968 et à l'absence de cotisation ininterrompue jusqu'à l'âge de la retraite. Il faisait valoir que l'article 41 ne mentionne pas l'exigence de cotisation ininterrompue et que, dans sa décision administrative, la CASS n'avait fait état d'aucun autre motif que ce dernier. Il affirmait avoir produit des documents établissant sa résidence et son activité à Andorre depuis 1960.
La CASS a répondu qu'elle n'avait pas l'obligation d'énoncer tous les motifs d'opposition à la demande et que le travail accompli sans autorisations administratives d'immigration et de résidence constituait un travail clandestin, non « régulier » au sens de la disposition. Elle a ajouté, dans ses conclusions du 25 avril 2001, que la question de l'activité régulière pouvait être examinée au stade juridictionnel sans causer d'indéfense à l'assuré.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était saisi en appel de la décision du Tribunal de Batlles, rendue en formation de première instance.
Question de droit
La question centrale, formulée par le juge lui-même, est de savoir si M. Herrera « s'est trouvé en situation d'indéfense ». Plus précisément, il s'agit de déterminer si une autorité administrative peut invoquer pour la première fois devant la juridiction des moyens de rejet qu'elle n'avait pas évoqués au cours de la procédure administrative, alors qu'elle avait implicitement admis la validité des pièces produites par l'administré.
Cette interrogation touche à deux équilibres du contentieux administratif : d'une part, la faculté de l'administration de défendre sa décision en justice, d'autre part, le droit de l'administré à connaître, dès la phase administrative, les motifs de rejet de sa demande afin de pouvoir y répondre utilement.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la solution