JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 septembre 2001 (n° SS-117-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 44/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 septembre 2001)
Décision commentée : STSJAD 44/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:44, sentence n° 2001-37, recours SS-117-1/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Calatayud, a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) l'attribution d'une pension minimale de vieillesse fixée à 5 000 points, en sa qualité de salarié. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 28 août 2000, confirmée en recours interne. Selon le texte, la date de la décision de la Commission contentieuse de la CASS est indiquée comme étant le 27 septembre 2000 dans les antécédents et le 27 novembre 2000 dans le dispositif. Cette divergence n'est pas résolue par la décision.
Le Tribunal des batlles a rejeté la demande par un jugement du 20 février 2001. M. Calatayud a interjeté appel le 24 avril 2001, soutenant qu'il remplissait les conditions de l'article 41 du Règlement technique pour bénéficier de la pension minimale de 5 000 points en qualité de salarié. Il a réitéré ses moyens dans des conclusions du 7 juin 2001.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle s'appuyait sur l'extrait de compte vieillesse, qui faisait apparaître 5 549 jours de cotisation comme non-salarié et 1 461 jours comme salarié. Elle reconnaissait que l'intéressé pouvait prétendre à la pension minimale prévue pour les assurés non-salariés et avait décidé de lui accorder la pension la plus favorable au regard des points acquis.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice est compétente au titre de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (premier fondement). La décision ne mentionne pas les moyens soulevés en appel au-delà de ceux exposés ci-dessus, ni les éventuelles observations des parties sur la méthode de computation des périodes de cotisation.
Question de droit
Le litige porte sur la qualification du requérant au regard du régime de sécurité sociale : doit-il être regardé comme salarié ou comme non-salarié (second fondement) ? La question se ramène à savoir quel régime doit être retenu lorsqu'un assuré a cotisé successivement ou concurremment dans deux régimes distincts, et si l'article 41 du Règlement technique permet, dans ce cas, de bénéficier de la pension minimale prévue pour les salariés.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que l'article 41 constitue une disposition «