JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 octobre 2001 (n° SS-083-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 50/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 octobre 2001)
Décision commentée : STSJAD 50/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 octobre 2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:50 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Gaya, a été victime d'un accident du travail en mai 1999. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) lui a versé des indemnités journalières, puis a cessé de les verser à compter du 10 mai 2000, estimant que ses affections étaient consolidées. Une décision de la CASS du 26 avril 2000, confirmée en recours administratif le 24 mai 2000 par la Commission contentieuse, a fondé cette cessation.
Mme Gaya a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2001. Elle a interjeté appel le 12 juin 2001. Elle soutenait principalement que ses lésions n'étaient pas consolidées en mai 2000, et sollicitait sa mise en position d'arrêt de travail du mois de mai 1999 jusqu'au 31 mars 2001, ou, à titre subsidiaire, son transfert vers l'assurance invalidité.
Dans son mémoire en réponse du 2 juillet 2001, la CASS soutenait, à titre procédural, que la demande d'attribution d'une pension d'invalidité pour accident du travail constituait une modification inadmissible des prétentions en appel. Sur le fond, elle affirmait que la pathologie de l'assurée était consolidée au moment de son admission et que c'est pour ce motif qu'elle avait mis fin aux prestations.
Le rapport médical de l'assessorat médical de la CASS du 10 mai 2000 concluait à la confirmation de l'arrêt médical, les affections pouvant être considérées comme consolidées. Le rapport des experts désignés par le Batlle, daté du 7 novembre 2000, allait dans le même sens, en relevant que « l'évolution des douleurs est stationnaire depuis plus de 5 mois » (f° 92).
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était, selon les termes mêmes de son second considérant, de déterminer si Mme Gaya pouvait être placée en situation d'arrêt de travail depuis la date de l'accident jusqu'au 31 mars 2001, et plus précisément si ses affections étaient consolidées à la date du 10 mai 2000. Cette question conditionne la légalité de la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
La compétence de la juridiction a été affirmée sur le fondement de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice. La décision ne se prononce pas expressément sur l'objection d'irrecevabilité tirée de la modification des prétentions en appel soulevée par la CASS (non précisé dans la décision), ni sur la demande subsidiaire de transfert vers l'assurance invalidité.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que les deux rapports médicaux concordent sur la consolidation des lésions à la date retenue et que la CASS disposait de ces éléments. Il en concl