JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 octobre 2001 (n° AD-050-2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 53/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 octobre 2001)
Décision commentée : STSJAD 53/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:53 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision porte par ailleurs le numéro de sentence 2001-46 et le numéro de recours AD-050-2/98.
Faits et procédure
Plusieurs entités bancaires, rassemblées avec l'ORG_2, ont contesté devant la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles le décret du Gouvernement d'Andorre du 30 décembre 1997. Ce décret fixe les conditions applicables aux dépôts constitués par les établissements de crédit pour satisfaire au coefficient d'investissements obligatoires. Par sentence n° 2000-96 du 13 novembre 2000, le Tribunal de Batlles a rejeté les demandes.
Les appelants ont formé recours devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice sur deux moyens. Le premier soutient que le Gouvernement ne disposait pas d'une habilitation légale pour déterminer la rémunération des dépôts. Le second fait valoir que la rémunération à un taux inférieur à celui du marché revêt un caractère confiscatoire. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant la sentence attaquée pleinement conforme au droit.
La Cour s'est référée à sa sentence n° 00-39 du 18 septembre 2000, rendue dans un litige opposant les mêmes parties à propos d'un décret du même jour (30 décembre 1997), relatif cette fois à l'émission de dette publique, et présentant, selon ses termes, une « substantielle analogie » avec la présente espèce.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
- Le Gouvernement tire-t-il d'une loi une habilitation suffisante pour régler la rémunération des dépôts constitués au titre du coefficient d'investissements obligatoires ?
- La rémunération de ces dépôts à un taux inférieur à celui du marché présente-t-elle un caractère confiscatoire, et le coefficient revêt-il une nature tributaire susceptible de commander l'analyse ?
La question de la compétence de la juridiction, tranchée en premier lieu, relève de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, qui attribue à la Sala Administrativa la connaissance du présent recours.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
Sur l'habilitation légale. La Cour renvoie à sa sentence n° 00-39. L'article 5 de la Llei de régulation du coefficient d'investissements obligatoires, du 30 juin 1994, autorise le Gouvernement à réglementer les questions relatives à l'exécution de ce précepte, ce que confirme le Reglament d'aplicació du 22 août 1994. Les dépôts en cause étant homologués comme fonds publics en application de l'article 5 de la loi, de l'article 7 du règlement et de l'article 1er du décret d'homologation, l'habilitation relative aux conditions de ces fonds « s'étend également » à leur rémunération.
Sur la nature du coefficient. La Cour réaffirme que le coefficient n'a pas de caractère tributaire, son origine étant étrangère aux faits générateurs visés par la lo