JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 14 décembre 2001 (n° SS-101-1/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 55/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 décembre 2001
Décision commentée : STSJAD 55/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 14 décembre 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:55, recours n° SS-101-1/00) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Moliner, sollicitait le bénéfice d'une pensión d'invalidesa (pension d'invalidité) pour maladie du groupe I, ou subsidiairement la prolongation des prestations de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2000. La Comissió d'Assessorament Social i Sanitari (CASS) avait rejeté sa demande par décision du 16 juin 2000, confirmée sur recours administratif par résolution du 26 juillet 2000. L'intéressé demandait l'annulation de ces deux actes et la reconnaissance de son droit à la pension.
Par sentence du 9 mai 2001, le Tribunal de Batlles (juridiction de première instance, section administrative) a rejeté sa demande. L'intéressé a interjeté appel le 6 juillet 2001. Il sollicitait à titre principal qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale en vue d'une révision et d'une fixation définitive de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP), et soutenait que son incapacité de travail atteignait au moins deux tiers, ce qui justifiait le bénéfice de la pension.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir qu'aucun élément ne permettait de penser que l'état de santé du requérant s'était aggravé, que des considérations subjectives (âge, capacités physiques) ne suffisaient pas à ouvrir droit à la pension, et que le taux d'IPP retenu par les experts n'était pas suffisamment invalidant.
Les faits pertinents concernent un dossier d'incapacité fondé sur une expertise médicale. La décision ne précise pas la nature précise de l'affection initiale, ni la date de la première demande de prestation (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : le juge d'appel administratif peut-il ordonner une expertise médicale complémentaire au titre de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, lorsque le requérant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une telle mesure ?
La seconde est de nature substantielle : l'état de santé du requérant ouvre-t-il droit à une pension d'invalidité au regard de l'article 1er du Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS, qui subordonne le droit à une diminution de la capacité de gain d'au moins deux tiers ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala Administrativa rejette la demande d'expertise. Elle relève qu'un rapport d'expertise du 22 février 1999, invoqué par le requérant, mentionnait la nécessité d'une nouvelle révision « d'aquí a 6 mesos ». Le tribunal constate toutefois que cette donnée est « évidentment errònia », la désignation des experts par le Batlle étant intervenue par acte du 24 octobre 2000, soit postérieurement à la date alléguée, et l'expertise ayant été réalisée après cette désignation. Le tribunal en déduit que le requérant « no aporta cap element nou » permettant d'ordonner une expertise en seconde instance, de sorte que les conditions de l'article 64 ne sont pas remplies.
Sur la seconde question, le tribunal considère que l'état de santé du