JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 décembre 2001 (n° SS-018-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 58/2001 (14 décembre 2001)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 décembre 2001, STSJAD 58/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:58), recours n° SS-018-2/2000 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisine est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Badía, percevait une pension d'invalidité pour maladie relevant du Groupe I, attribuée par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) par deux résolutions de sa commission contentieuse, datées respectivement du 9 décembre 1999 et du 19 janvier 2000. Ces résolutions avaient reconnu des effets à compter du 1er janvier 2000.
Il a saisi la Secció Administrativa de la Batllia. Par jugement n° 2001-35 du 13 juillet 2001, celle-ci a rejeté sa demande et déclaré les résolutions conformes au droit.
Au cours de la première instance, la CASS a, par une résolution du 23 août 2000, reconnu au requérant une invalidité pour maladie du Groupe II, avec effet au 1er septembre 2000. Le requérant a interjeté appel. Il demandait la reconnaissance du Groupe II et que les effets de cette pension remontent à la date de la première résolution contestée, et non à la date du nouveau classement. Il sollicitait également la condamnation de la CASS aux dépens d'avocat. La CASS concluait à la confirmation du jugement et au maintien des effets au premier jour du mois suivant, comme elle le versait déjà.
L'audience s'est tenue le 26 novembre 2001.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
En premier lieu, il fallait déterminer la date d'effet d'une pension d'invalidité d'un groupe supérieur, reconnue en cours d'instance. Plus précisément, la juridiction devait qualifier la résolution du 23 août 2000 : s'agit-il d'un réexamen de la situation pathologique existant à la date des résolutions initiales, auquel cas ces résolutions seraient implicitement remplacées, ou d'une nouvelle appréciation fondée sur une aggravation survenue en 2000 ? Le tribunal reformule ainsi l'alternative : la résolution « se doit-elle à un nouvel examen » de l'état de 1999 ou « à une nouvelle considération » d'une « détérioration » intervenue durant l'année 2000 (fondement 4).
En second lieu, il fallait apprécier si la CASS, en tant que partie défenderesse, peut être condamnée aux frais d'avocat de l'assuré, eu égard à l'article 97 de la Llei qualificada de la Justícia, selon lequel la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans les procédures contre la CASS.
Solution et dispositif
Sur la date d'effet, le tribunal retient que la résolution du 23 août 2000 « répond à l'aggravation de l'état physique » du requérant, telle qu'elle résulte de la preuve et de la résolution elle-même, qui vise « une nouvelle demande de l'intéressé » (fondement 5). La pension doit donc prendre effet « depuis le moment où le nouvel état invalidant est constaté », sans pouvoir être rétroactivement fixée à une date antérieure. Le tribunal ajoute q