JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 décembre 2001 (n° SS-114-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 60/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:60), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 décembre 2001
Décision commentée : STSJAD 60/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:60 (Sentència 2001-53, 14 décembre 2001) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Rius à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Les décisions administratives de la CASS, qui avaient refusé à M. Rius le bénéfice d'une pension, ont fait l'objet d'un recours devant la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles, siégeant en formation unipersonnelle.
Par la sentence 2001-34 du 12 juillet 2001, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande. Il a reconnu au demandeur le droit de percevoir une pension minimale de 5 000 (désignée tantôt « pensió mínima », tantôt « pensió de vellesa de 5.000 punts » dans les motifs), et a mis à la charge de la CASS les frais d'avocat et de procurador exposés par le demandeur. La décision de première instance ne tranche donc pas le fond seulement en faveur du demandeur ; elle comporte également une condamnation aux dépens, qui constitue l'objet exclusif de l'appel.
La CASS a interjeté appel en sollicitant la révocation partielle du jugement, limitée au chef relatif aux dépens de première instance. Elle soutenait, d'une part, que les motifs de fond reposaient sur une jurisprudence qui n'était pas connue avant le litige, et, d'autre part, qu'aucune témérité processuelle ne justifiait la condamnation. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement. Les parties ont déposé leurs conclusions les 16 et 15 novembre 2001 (la décision ne précise pas l'ordre ni l'auteur de chacune), et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions :
- Le juge de première instance pouvait-il estimer que la CASS ne pouvait pas, à la date de la décision litigieuse, méconnaître la jurisprudence de la Sala relative à l'interprétation de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS ?
- La conduite de la CASS en défense justifiait-elle sa condamnation aux frais exposés par le demandeur, c'est-à-dire ces frais peuvent-ils être mis à sa charge en l'absence de témérité ?
La seconde question est seule véritablement tranchée. Le Tribunal supérieur fonde sa solution sur l'appréciation du comportement procédural de la partie condamnée. La première n'est pas expressément résolue dans les motifs, qui se bornent à relever que le débat de première instance portait en réalité sur un autre point (voir infra).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient la motivation suivante. Le cœur du litige en première instance n'était pas l'évaluation de la continuité des cotisations de l'assuré à compter de l'entrée en vigueur du régime instauré par la CASS, mais la validité probatoire d'une certification produite par le demandeur pour établir qu'il avait travaillé pour le compte d'autrui avant la mise en place de ce régime (fondement quatrième). Dès lors, l'effort de la CASS pour minimiser la portée probatoire de ce document relève de la défense légitime d'une position juridique et ne peut être qualifié de téméraire (fondement cinquième).
Le dispositif est