JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 février 2001 (n° SS-084-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 62/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 février 2001)
Décision commentée : STSJAD 62/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:62 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus reprend le numéro ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Ferrer, âgée de soixante et un ans et exerçant la profession de restauratrice d'œuvres d'art, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pensión d'invalidesa du groupe II. Sa demande ayant été rejetée le 10 mai 1999, la CASS a confirmé cette décision par une résolution du 28 juin 1999.
Par une sentence du 15 septembre 2000, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressée et déclaré conforme au droit la résolution de la CASS du 28 juin 1999. Mme Ferrer a interjeté appel le 22 octobre 2000. Elle soutenait que ses affections physiques, combinées à son âge et à sa spécialité professionnelle, ne lui permettaient pas de reprendre une activité. La CASS a conclu au rejet de l'appel, au motif que l'intéressée ne présentait pas un degré d'incapacité suffisant pour justifier une pension du groupe II.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel (recurs SS-084-2/99). Le ponent était M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision pose, en substance, la question de savoir si une incapacité physique rendant impossible la poursuite de l'activité professionnelle antérieure suffit à ouvrir droit à la pension du groupe II, ou si la capacité résiduelle de l'assuré à exercer une activité professionnelle, même sédentaire, le fait relever du groupe I.
Le texte fondamental mobilisé est l'article 2 du Règlement n° 18. Selon le considérant second, la pension du groupe II est attribuée « als invàlids incapacitats per a qualsevol activitat » (aux invalides incapables de toute activité). Le groupe I vise, a contrario, les invalides « capacitats per a exercir alguna activitat professional » (capables d'exercer une activité professionnelle quelconque).
La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier considérant).
Solution et dispositif
Le Tribunal relève, dans son second considérant, que les affections de la requérante l'empêchent de réaliser des activités impliquant des efforts physiques importants. Il retient toutefois que les experts médicaux ont indiqué qu'elle était capable d'exercer une activité professionnelle sédentaire. Il en déduit que sa situation relève de la pension du groupe I et non du groupe II.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction libre du catalan) :
« Premièrement : rejeter le recours d'appel présenté par Mme Ferrer.
Deuxièmement :