JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 février 2001 (n° SS-074-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 63/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:63)
Décision commentée : STSJAD 63/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 février 2001, recours SS-074-2/99 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:63) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Martin, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a fait l'objet d'une décision de la CASS du 19 avril 1999, confirmée le 21 mai 1999, qui retenait la fin de son arrêt de travail pour maladie (« alta mèdica »). La CASS refusait par ailleurs de lui reconnaître une pension d'invalidité pour maladie.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 14 septembre 2000, rejeté la demande de l'intéressée et déclaré la décision administrative conforme au droit.
Mme Martin a interjeté appel le 30 octobre 2000. Elle soutenait, en substance :
- qu'elle se trouvait dans une situation d'indéfense, faute d'avoir reçu communication du rapport médical de la CASS ;
- que sa pathologie ne pouvait être regardée comme consolidée, de sorte que la prolongation de l'arrêt de travail s'imposait ;
- à titre subsidiaire, qu'eu égard à son manque de formation, une pension d'invalidité du groupe I devait lui être accordée.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que l'assurée avait eu connaissance de l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision, que l'alta était justifiée par la consolidation des pathologies, et que son degré d'incapacité, inférieur à 66 %, ne permettait pas l'octroi de la pension.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. Le Tribunal était compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, selon les termes de la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, toutes rattachées au contrôle juridictionnel d'une décision de sécurité sociale.
- La situation d'indéfense. Une irrégularité tenant à l'absence de communication d'un élément du dossier (en l'espèce le rapport médical) caractérise-t-elle, à elle seule, une atteinte aux droits de la défense de l'administré ?
- La consolidation de la pathologie. Le maintien ou la fin de l'arrêt de travail peuvent-ils être justifiés par la consolidation de la pathologie, constatée par des experts médicaux désignés par la juridiction ?
- La pension d'invalidité. Le degré d'incapacité physique et le facteur de formation (ou de situation socio-professionnelle) doivent-ils être pris en compte dans des proportions identiques pour apprécier le droit à une pension d'invalidité du groupe I ?
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Sur la situation d'indéfense, la Sala rappelle que l'exigence de respect des droits des administrés ne doit pas être appréciée de « forma ritualista », mais au regard de la possibilité concrète, dans chaque espèce, pour l'intéressée de se défendre. Elle relève que les deux décisions de la CASS sont suffisamment motivées, en particulier celle du 21 mai 1999, et que l'assurée a pu présenter utilement ses allégations. Il n'y a donc pas d'indéfense.
Sur l'alta médicale, la Sala s'appuie sur le rapport des experts médicaux désignés par la Batllia, qui établit « très clairement » que la pathologie était consolidée après un an d'arrêt de travail. L'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation, la décision de la CASS est jugée justifiée.
Sur la pension d'invalidité, les experts évaluent le degré d'incapacité à 15 %, soit très en deçà du seuil des deux tiers fixé par la loi. La Sala réaffirme que l'élément physique est « primordial » pour déterminer le degré d'incapacité, la formation revêtant un caractère complémentaire. Le degré d'invalidité étant insuffisant, l'attribution d'une pension du groupe I est écartée.
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