JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 février 2001 (n° SS-094-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 67/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:67)
Décision commentée : STSJAD 67/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 février 2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:67), recours SS-094-2/99 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Rius, par résolution du 26 février 1999, une pension d'invalidité maladie de groupe II. Le montant a été calculé à partir du salaire moyen perçu pendant les douze mois précédant la date de la première constatation médicale de la maladie ayant provoqué l'invalidité, fixée au 23 juin 1998. Le requérant a contesté cette date et demandé qu'elle soit fixée au 8 octobre 1996. La CASS a rejeté cette demande par résolution du 2 août 1999.
Saisie du recours, la Sección Administrativa de la Batllia, par sentence 2000-72 du 15 septembre 2000, a annulé les résolutions litigieuses. Elle a reconnu au requérant le droit à ce que la date de la première constatation médicale soit fixée au 8 octobre 1996, avec effets à compter du 1er mars 1999.
La CASS a interjeté appel, en soutenant que la preuve administrée établissait que la constatation du caractère invalidant de la maladie datait du 23 juin 1998. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement. Les parties ayant renoncé à l'audience orale, l'affaire a été mise en délibéré.
La décision ne précise pas la nature exacte des dispositions réglementaires de la CASS applicables au calcul de la pension (non précisé dans la décision). Elle vise en revanche la compétence de la Sala Administrativa au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, ainsi que l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif à la transmission des pièces après exécution.
Question de droit
La question posée était de déterminer à quelle date doit être fixée la « constatation médicale, comme invalidante, de la pathologie » servant de référence au calcul de la pension d'invalidité maladie. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'aggravation de l'état de santé constatée en octobre 1996, qui coïncidait avec un licenciement, pouvait être retenue comme point de départ de l'invalidité, alors que l'assuré avait continué à travailler jusqu'à son arrêt définitif du 23 juin 1998.
Le litige portait donc moins sur le principe de l'invalidité, qui n'était pas contesté, que sur la date à laquelle le caractère invalidant de la maladie devait être tenu pour établi. Le texte précise que « la patologie qui affecte l'agent mérite la classification dans le groupe II d'invalidité maladie », point admis par les parties (fundament segon).
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient la date du 23 juin 1998. Son raisonnement repose sur trois éléments.
Premièrement,