JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 février 2001 (n° AD-107-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 69/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:69)
Décision commentée : STSJAD 69/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:69), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 février 2001, recours AD-107-1/99 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence figurant dans le texte intégral (STSJAD 69/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:69, recours AD-107-1/99) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige concerne M. Anaya, ressortissant étranger, qui avait sollicité auprès des autorités andorranes une autorisation de résidence ordinaire. Par décision n° 5043/1999 du 15 septembre 1999, le Gouvernement lui a accordé une autorisation de résidence et de travail temporaire, et non la résidence ordinaire demandée.
Saisie par l'intéressé, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 57/2000 du 20 septembre 2000, rejeté le recours et déclaré la décision gouvernementale conforme au droit. M. Anaya a interjeté appel, en reprenant les arguments de première instance relatifs à la date de sa demande et à la preuve de sa résidence effective au Principat. Le représentant du Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, au motif que l'appelant ne justifiait pas des conditions de fait ouvrant droit à la résidence ordinaire.
L'audience s'est tenue le 12 janvier 2001. La juridiction a considéré que la compétence de la Sala Administrativa découlait de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (§ Fonaments de dret, premier).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si l'étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail temporaire peut prétendre à une résidence ordinaire, et, dans l'affirmative, à quelles conditions de preuve. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'intéressé avait établi une résidence effective au Principat, condition que la décision met au centre du raisonnement.
La décision rappelle le cadre applicable. Selon l'article 7 du Décret sur la résidence du 3 juillet 1980, la résidence ordinaire est attribuée aux titulaires d'une carte de résidence temporaire après trois ans, qui souhaitent demeurer au Principat, soit pour y exercer une profession ou un travail, soit pour y séjourner sans activité professionnelle ni libérale. Le juge relève que l'appelant fondait sa demande sur une situation de résidence effective qu'il ne démontrait pas.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa confirme le jugement de première instance. Les motifs retenus peuvent être résumés en deux points :
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Insuffisance probatoire. La preuve produite par l'appelant est jugée « très maigre » (« molt escassa »). Les documents du Service d'immigració se limitent aux demandes d'autorisation de séjour et de travail, sans établir la résidence effective au Principat. La juridiction relève qu'une telle preuve eût été aisée à rapporter si elle avait existé.
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Faisceau d'indices défavorables. Le juge s'appuie sur le fait que l'intéressé a suivi des études de sciences de l'information à Barcelone et exercé une activité profession