JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° SS-017-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 73/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:73)
Décision commentée : STSJAD 73/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:73) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 9 décembre 1999, confirmée par une décision du 19 janvier 2000, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à Mme Morillo une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. L'intéressée sollicitait le groupe II.
Elle a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance de la pension de groupe II. Par jugement du 28 septembre 2000, cette juridiction a rejeté la demande.
Mme Morillo a interjeté appel le 24 octobre 2000, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 21 novembre suivant. Elle reprenait sa prétention en invoquant les rapports médicaux versés au dossier. La CASS a conclu au rejet le 11 décembre 2000, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables.
La vista orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions (conclusions), les parties ont réitéré leurs moyens. La Sala Administrativa a statué par sentence n° 2001-12 du 9 mars 2001, rapporteur M. Albert Andrés Pereira.
Le dossier ne précise pas la composition complète de la formation de jugement, ni les éléments de preuve autres que le rapport d'expertise mentionné dans les motifs.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'attribution du groupe II de la pension d'invalidité pour maladie suppose une incapacité à toute activité professionnelle, et si les circonstances personnelles du demandeur (âge, formation professionnelle, difficultés de reclassement) doivent être prises en compte pour le classement dans l'un ou l'autre groupe.
Cette question engage l'articulation entre deux étapes du raisonnement : la condition d'ouverture du droit à la pension, fondée sur une réduction de la capacité de travail d'au moins deux tiers, et la classification du bénéficiaire en groupes, qui détermine le niveau de prestation.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Le raisonnement repose sur les dispositions du Reglament d'Aplicació núm. 18 cité dans la décision. Selon son article 1er, la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du Reglament Tècnic, est servie à l'assuré dont la capacité de travail est diminuée d'au moins deux tiers. La situation du malade s'apprécie « en tenant compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelles ». L'article 2 distingue trois catégories d'invalides, arrêtées par le contrôle médical, selon qu'ils peuvent ou non exercer une activité professionnelle, ou qu'