JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° AD-054-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 74/2001 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 mars 2001, recurs AD-054-2/99)
Décision commentée : STSJAD 74/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:74 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 15 mai 2000, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à la demande de M. Ricart contre le Gouvernement d'Andorre. Il a annulé le décret n° F/99/0033 du 27 janvier 1999 et condamné l'Administration à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'accès aux propriétés du demandeur, dans des conditions permettant la circulation routière normale, tel qu'il existait avant la construction de la route de Montaup, par le talus existant.
Le Gouvernement a interjeté appel le 25 mai 2000, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice le 28 juin suivant. Il invoquait, d'une part, l'impossibilité pour les tribunaux d'adresser des injonctions à l'Administration, d'autre part, la violation du principe de sécurité juridique, le juge de première instance ayant changé de position sur ce point sans motivation suffisante. Il soutenait enfin son incompétence, les travaux relevant selon lui des attributions de la Commune. L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
La date de la mise en service de la route n'est pas fixée par le juge lui-même : la décision rapporte qu'elle a été achevée en 1991 « segons manifesta la demandada ». Le recours préalable a été introduit auprès du Gouvernement le 23 octobre 1998 (non précisé dans la décision : la date de la réponse implicite de rejet, qui fonde la demande, n'est pas autrement précisée).
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal supérieur de justice.
- Question de compétence : l'Administration générale est-elle compétente pour exécuter, sur une route secondaire, des travaux destinés à rétablir l'accès routier à une propriété riveraine ?
- Question de prescription : si une obligation de réparation pesait sur l'Administration à raison d'un dommage causé par un ouvrage public, l'action en responsabilité était-elle encore recevable à la date de la réclamation ?
Le juge relève au préalable que le fondement juridique de la demande n'était explicité ni dans les écritures des parties ni dans le jugement attaqué (fondement 8). Il le requalifie d'office en responsabilité extracontractuelle de l'Administration, régie par le chapitre V du Code de l'administration, « amb independència del fet que es pretengui una reparació in natura o una indemnització econòmica ».
Solution et dispositif
Le Tribunal retient l'incompétence de l'Administration générale sur le fondement de l'article 4.9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns du 4 novembre 1993. Celle-ci attribue aux entités locales « la construcció i millora de les vies públiques urbanes, carreteres secundàries, camins comunals i de muntanya », l'État conservant l'entretien et l'enrobage des carreteres secundàries. Le juge en déduit que toute action excédant la stricte conservation relève de la faculté de « millora » des Communes, dans la lignée de la sentence n° 94-23 du 17 novembre 1994 de la même Sala.
Sur la responsabilité, le Tribunal applique l'article 61 du Code de l'administration : le droit de réclamer se prescrit par un an « a comptar de la data en què es produí el fet, l'acció o l'omissió que el motiva ». La route ayant été achevée en 1991, et en tout état de cause avant la loi de 1993 transférant la compétence aux Communes, la réclamation du 23 octobre 1998 était prescrite.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une