JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° SS-036-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 75/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:75)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, Sentència 2001-14, 9 mars 2001, recours SS-036-2/2000, STSJAD 75/2001 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Zapata, s'est vu reconnaître par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Il sollicitait la reconnaissance du groupe II. Il contestait à cette fin deux décisions de l'organisme, datées du 29 décembre 1999 et du 16 février 2000.
Saisie de la demande, la Secció Administrativa de la Batllia l'a rejetée par jugement du 12 octobre 2000. Le requérant a interjeté appel le 3 novembre 2000, formalisé le 28 novembre suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. La CASS a conclu au rejet de l'appel le 18 décembre 2000. L'acte de la vista orale est daté, dans la décision, du « 9 de febrer de 2000 » (non précisé dans la décision : la date paraît erronée, dès lors qu'elle est antérieure à l'appel formé le 3 novembre 2000 ; il s'agit vraisemblablement d'une coquille pour 2001).
Le dossier comportait un rapport pericial (rapport d'expertise médicale) décrivant :
- une insuffisance veineuse de la jambe gauche, provoquant des œdèmes en fin de journée et des douleurs lors de station debout prolongée ;
- une affection vésicale (« exèresi de la bufeta de l'orina ») entraînant des infections urinaires récidivantes et une polakiurie importante ;
- une hernie discale à symptomatologie très modeste.
L'expert évaluait l'incapacité à 45 % selon le barème de Padovani.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux points :
- Le requérant était-il, au regard de l'article 2 du Règlement d'application n° 18, incapable de « toute activité professionnelle », condition du groupe II de l'invalidité-maladie ?
- Les difficultés de reclassement liées à l'âge et à la situation du requérant sur le marché du travail pouvaient-elles fonder un classement dans le groupe II, alors que l'article 1 du même règlement a déjà pris en compte la capacité de gain ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Il a jugé que le rapport d'expertise ne caractérisait pas une incapacité à toute activité professionnelle. L'insuffisance veineuse ne rendait déconseillés que les travaux impliquant une station debout prolongée. Les infections urinaires entraînaient seulement un « lleu absentisme laboral » (absentéisme léger), et la polakiurie n'empêchait pas de travailler, même si elle compliquait certaines activités.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Desestimar el recurs d'apel·lació que formula el Sr. Zapata contra la sentència dictada per la Secció Administrativa de la Batllia el 12 d'octubre de 2000, la qual es confirma en els seus propis termes. »
En traduction française fidèle :
« Rejeter le recours d'appel formé par M. Zapata contre le jugement rendu par la Section administrative de la Batllia le 12 octobre 2000, lequel est confirmé dans ses propres termes. »
Le dispositif précise également que « Aquesta sentència és ferma i executiva » (« Le présent jugement est définitif et exécutoire ») et ordonne, après