JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° SS-080-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 mars 2001 (ROJ STSJAD 77/2001)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 9 mars 2001, ROJ STSJAD 77/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:77, recours SS-080-2/99 (référence fournie : « Juridiction andorrane, — », complétée d'après les métadonnées du texte) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Girona, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 1995. Par résolution du 28 octobre 1997, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a déclaré médicalement guéri (« alta mèdica »), et les prestations salariales qu'il percevait lui ont été retirées. Le 28 janvier 1998, son employeur a mis fin à l'affiliation, et l'assuré a également cessé de cotiser. La résolution du 28 octobre 1997 est devenue définitive, et M. Girona ne s'est jamais réaffilié au régime.
Le 26 avril 1999, il a sollicité une pension d'invalidité pour accident du travail. La CASS a rejeté sa demande par résolutions des 21 mai et 28 juin 1999.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a, par sentence n° 2000-67 du 14 septembre 2000, annulé ces résolutions. Elle a jugé que la seule condition d'ouverture du droit était la survenance de l'accident du travail, tel que défini à l'article 14 du Reglament Tècnic, et lui a reconnu une pension d'invalidité fixée à 48 points.
Les deux parties ont interjeté appel. La CASS soutenait qu'il était indispensable d'être affilié au moment de la demande pour bénéficier des prestations, et contestait l'augmentation de l'élément professionnel de la pension. M. Girona demandait, pour sa part, une pension de 60 points, dont 50 au titre de l'élément objectif et 10 au titre de l'élément professionnel. L'audience s'est tenue le 12 janvier 2001.
Question de droit
La question posée était de savoir si le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail peut être reconnu à un assuré qui, après avoir été déclaré médicalement guéri par la CASS et n'avoir pas repris le travail, a cessé d'être affilié au régime, et ne s'y est pas réaffilié, au moment où il présente sa demande.
Il s'agissait, en substance, de déterminer si la condition d'affiliation (estar d'alta en el règim) doit être satisfaite au moment de la survenance de l'accident, comme le soutenait la Batllia, ou aussi lors de la période postérieure à la consolidation et de la demande de prestation, comme le soutenait la CASS.
Le tribunal devait également résoudre une question connexe : celle de l'articulation entre les prestations d'assurance maladie, dont l'ouverture dépend de l'état d'affiliation (articles 19 et 23 du Reglament Tècnic), et la pension d'invalidité pour accident du travail.