JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° AD-035-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 79/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:79)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 79/2001, 9 mars 2001, recurs AD-035-1/2000 (STSJAD 79/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:79) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées de la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique est reconstituée à partir du texte intégral de la décision (en-tête, numéro de recours et identifiant ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les passages cités sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
Le litige porte sur un projet d'ampliation et de réforme d'une habitation unifamiliale située à Escaldes-Engordany, dans la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Le 31 mars 1999, le requérant, M. Marcos, dépose auprès de la commune un avant-projet. Le 9 juin 1999, la commune émet un avis favorable, assorti d'une précision expresse : « le projet définitif devra respecter l'alignement de la rue sur toute la parcelle du demandeur, jusqu'à l'intersection avec la XXXX ». Le 29 juillet 1999, le requérant sollicite l'approbation de l'avant-projet, sans produire de plan d'implantation permettant de vérifier le respect de cette précision. Face au silence de la commune, il saisit la juridiction et obtient en première instance le rejet de sa demande.
Par sentence n° 2000-79 du 18 octobre 2000, la Sección Administrativa de la Batllia rejette la demande et déclare que la décision tacite de refus de la commune est conforme au droit. M. Marcos interjette appel le 29 novembre 2000, sollicitant la révocation de la sentence et la reconnaissance de son droit à l'approbation du projet. La commune conclut à la confirmation le 19 décembre 2000. L'audience se tient ensuite, les parties ayant présenté leurs observations, avant la mise en délibéré.
La décision est rendue par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence et la rédaction du magistrat Lluís Saura Lluivia.
Observation sur le texte : le procès-verbal d'audience mentionne la date du « 9 de febrer de 2000 », manifestement erronée au regard de la chronologie (appel interjeté en novembre 2000). Il s'agit vraisemblablement d'une coquille pour 2001 ; le texte ne permet pas de le confirmer. De même, l'en-tête indique « Sentència 2001-18 » tandis que l'intitulé renvoie à la numérotation ROJ 79/2001 ; ces numérotations coexistent sans explication dans la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal est double, même si la décision ne la formule pas expressément :
- Le projet d'ampliation d'une habitation unifamiliale est-il conforme aux règles d'urbanisme communales relatives à la largeur minimale des voies dans les lotissements à usage résidentiel ?
- Le mur périmétral de la parcelle, tel qu'implanté dans le plan produit, empiète-t-il sur le domaine public routier, faisant obstacle à l'approbation du projet définitif ?
Le tribunal relève que la commune n'avait pas formulé ce motif par écrit, mais que la sentence de première instance l'avait identifié. Il retient donc ce moyen dans l'examen du litige, la question de la largeur de la voie ayant été débattue entre les parties.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel et confirme la sentence de la Batllia. Il fonde sa décision sur deux séries de constats.
Sur la norme applicable, le tribunal rappelle que « la normative que regula l'amplada dels vials en urbanitzacions d'usos residencials » du Comú d'Escaldes-Engordany, fixée à l'article 113 de l'Ordinació general d'urbanisme i construcció, impose une largeur minimale de huit mètres.
Sur les faits, il se fonde sur le plan d'implantation (folio 111), non enregistré mais connu