JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 mars 2001 (n° PSA-01/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 80/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:80)
Décision commentée : STSJAD 80/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:80) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande n'étant pas une référence exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 80/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:80, recours PSA-01/2001, sentence n° 2001-19).
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, et a été rendue le 9 mars 2001 sous la présidence du magistrat rapporteur Lluís Saura Lluvia.
La requérante, Mme Luís, est titulaire d'une maison dénommée « A. », située à Andorre (adresse non précisée dans la décision), affectée par un expropriation (identité précise de l'expropriant, date de l'acte d'ouverture et objet exact de l'expropriation : non précisé dans la décision). Elle a demandé à l'Administration de lui remettre des copies de l'ensemble du dossier d'expropriation. Par un aute du 6 décembre 2000, la Batllia a rejeté sa demande, tout en lui permettant de consulter le dossier.
Saisi d'un appel, le Tribunal a, par une première ordonnance du 20 décembre 2000, transmis les actes au Tribunal supérieur. La présidence a désigné la Sala Administrativa le 29 décembre 2000. L'appelante a formalisé son recours le 9 janvier 2001. Le Ministère public a rendu un avis le 10 janvier 2001, et le Gouvernement a conclu le 17 janvier 2001 à la confirmation intégrale de l'aute.
L'appelante invoquait en premier lieu une atteinte à son droit d'accès aux documents administratifs, prévu à l'article 42 du Code de l'administration. La procédure était introduite sur le fondement des articles 15 à 18 de la Loi transitoire des procédures judiciaires et de l'article 41.1, combiné aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
-
Question procédurale : le droit invoqué par la requérante relève-t-il des droits fondamentaux protégés par les chapitres III et IV du titre II de la Constitution, susceptibles d'être tutelés par la procédure spéciale de l'article 41 de la Constitution ?
-
Question au fond : le droit d'obtenir information sur les documents administratifs, lorsqu'il porte sur un dossier d'expropriation, emporte-t-il nécessairement le droit d'obtenir copie de l'intégralité de ce dossier, ou la consultation durant la phase d'information publique suffit-elle à le satisfaire ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette d'abord la voie procédurale choisie. Il rappelle que la procédure spéciale « sert exclusivement » à garantir le respect des droits fondamentaux, et que son objet est limité à déterminer si le refus de remise d'une copie intégrale « vulnère ou non un des droits fondamentaux » ouvrant droit à cette protection renforcée. Or le droit invoqué relève de la loi : il s'agit « d'un droit de configuration légale ». La voie procédurale n'est donc pas la bonne, et l'examen se fait dans le cadre de la procédure ordinaire de l'article 42 du Code de l'administration.
Sur le fond, la Sala retient que l'article 42.1 du Code de l'administration ne subordonne pas le droit à l'information à la délivrance de copies. L'information peut en effet être assurée « soit par la consultation gratuite