JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2002 (n° SS-098-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 27/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:27)
Décision commentée : STSJAD 27/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, recours SS-098-2/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2002:27 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Cañete, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pension d'invalidité de groupe I au titre d'une maladie. La CASS a rejeté la demande par une décision du 7 juillet 2000, confirmée sur recours gracieux par une résolution du 31 juillet 2000. La décision indique que l'intéressée demandait la reconnaissance d'une invalidité pour maladie à hauteur de 55 %, assortie d'une majoration de 20 % (la portée exacte de cette majoration n'est pas précisée dans la décision).
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 16 juillet 2001. Mme Cañete a interjeté appel le 14 septembre 2001. Elle soutenait, en substance, que son incapacité de travail dépassait 66 %, sur la base de plusieurs rapports médicaux, que le barème de Padovani ne s'appliquait qu'aux accidents du travail et non à l'invalidité pour maladie, et que son âge (60 ans) et son absence de formation l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle.
La CASS a répondu que le barème de Padovani était traditionnellement appliqué à Andorre pour évaluer l'incapacité résultant d'une maladie, que la requérante n'établissait pas une réduction de la capacité de travail égale ou supérieure à 66 %, et que, selon la jurisprudence de la Sala Administrativa, l'élément physique est primordial, la formation ayant un caractère complémentaire. Elle relevait que les éléments médicaux ne donnaient qu'un taux de 37 %, et que l'usure normale liée à une vie professionnelle et à un âge avancé ne justifiait pas une réduction de 66 %.
Le rapporteur de la décision est M. Bernard Plagnet. La composition complète de la formation de jugement n'est pas précisée dans le texte fourni.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes. La première, de nature procédurale, concernait la compétence de la Sala Administrativa pour connaître de l'appel, que la décision règle en se fondant sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La seconde, de fond, portait sur les critères d'appréciation de l'invalidité pour maladie au sens du Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS : le juge devait déterminer si l'état physique de l'assurée constitue l'élément déterminant, ou si les facteurs socio-professionnels (formation, aptitudes, âge) doivent être pondérés à égalité, et si le seuil des deux tiers de réduction de la capacité de travail était atteint.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle s'appuie sur l'article 1, paragraphe 2, du Reglament núm. 18, qui dispose que « la situació del malalt es jutjarà tenint en compte l'estat general, l'edat, les facultats físiques i mentals així com les seves aptituds i formació professionals ». Elle en tire