JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2002 (n° SS-135-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 28/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:28)
Décision commentée : STSJAD 28/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 6 février 2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:28 (Lire sur source officielle)
Note : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 28/2002, ECLI et numéro de recours SS-135-1/2000).
Faits et procédure
Un assuré, M. Álvarez, exerçant la profession de tailleur de pierre (« picapedrer »), a bénéficié d'une pension d'invalidité consécutive à un accident de travail. Par décision du 2 octobre 2000, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu un taux d'invalidité de 40 %. Ce taux a été confirmé sur réclamation par résolution du 22 novembre 2000.
Le requérant a saisi la juridiction de première instance afin d'obtenir l'annulation de ces actes, leur remplacement par une mise en arrêt maladie à compter du 31 octobre 2000 et, à titre subsidiaire, l'attribution d'une pension fondée sur un taux de 70 %. Par jugement du 24 juillet 2001, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande.
Dans son recours d'appel du 19 octobre 2001, M. Álvarez soutenait que son état ne s'était pas amélioré depuis les expertises de première instance et que « tous les spécialistes concluent qu'il est un invalide total ». Il produisait à cet effet des certificats médicaux et demandait la reconnaissance d'un taux « au moins de 60 % ». La CASS, dans son mémoire en réponse du 9 novembre 2001, sollicitait l'écartement des pièces nouvelles, soutenait que l'atteinte était évaluée à 40 points et relevait l'absence de preuve d'une incapacité de travail.
La décision commentée est un arrêt de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, rendu sur appel, sous la présidence du rapporteur M. Bernard Plagnet (la composition complète de la formation n'est pas précisée dans la décision).
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
- La recevabilité des pièces produites en appel. Le juge doit-il écarter les éléments de preuve présentés pour la première fois en seconde instance, au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 ?
- La détermination du taux d'invalidité. Le juge peut-il retenir un taux supérieur à celui évalué par les experts médicaux, en particulier lorsque ceux-ci ont ajouté un élément professionnel ?
- La force probante de l'expertise. Quelle valeur attribuer au rapport d'expertise, au regard de l'article 47 de la même loi ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la recevabilité des éléments nouveaux (second fondement) et confirme le taux retenu par la CASS. Elle considère que le requérant n'a pas démontré une perte de revenus justifiant un taux supérieur.
Le dispositif, traduit du catalan, énonce :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel présenté.
Second.- Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution de la CASS du 22 novembre 2000, confirmant en appel la décision du 2 octobre 2000, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Cette décision est définitive et