JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2002 (n° SS-106-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 29/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:29), 6 février 2002
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, STSJAD 29/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:29, recours SS-106-2/2000 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte est retenue.
Faits et procédure
La requérante, Mme Caro, était assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par décision du 7 juin 2000, confirmée sur réclamation par résolution du 31 juillet 2000, la CASS lui a attribué une pension d'invalidité du Groupe I. Elle sollicitait l'attribution d'une pension du Groupe II, qui correspond à un degré d'incapacité plus élevé.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles, par jugement du 16 juillet 2001, a rejeté la demande dans son intégralité. Mme Caro a interjeté appel le 28 septembre 2001. Elle soutenait que ses pathologies l'empêchaient d'exercer de manière habituelle et normale toute activité professionnelle. Dans ses conclusions du 7 novembre 2001, elle reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'un certificat médical établi par le docteur Villegas.
La CASS répondait que les éléments subjectifs avaient déjà été retenus pour caractériser un taux d'incapacité des deux tiers, ce qui justifiait le classement dans le Groupe I. Selon elle, ces mêmes éléments ne pouvaient pas être réutilisés pour fonder un classement dans le Groupe II.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si le classement d'un assuré dans l'une des catégories d'invalidité prévues par le Règlement n° 18 de la CASS doit reposer sur l'état physique de l'intéressé ou sur une appréciation de sa capacité à exercer une activité professionnelle, et si des éléments de nature subjective peuvent être pris en compte à cet effet.
Une seconde question, de nature procédurale, portait sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours.
Solution et dispositif
Sur la compétence, la Cour relève qu'elle est compétente « segons l'article 39,3 de la Llei Qualificada de la Justícia » (Premier).
Sur le fond, la Cour rappelle le texte de l'article 2 du Règlement n° 18, selon lequel « els assegurats invàlids es classificaran en tres categories, segons acord del Control Mèdic » (traduction : « les assurés invalides sont classés en trois catégories, selon accord du Contrôle médical »). Elle en déduit que « el criteri de classificació essencial és per tant l'estat físic de l'interessat ». Les éléments de nature subjective ne sont retenus, en vertu de l'article 1 du même règlement, que pour déterminer si l'assuré subit une diminution de sa capacité de travail d'au moins deux tiers.
En l'espèce, les experts médicaux ont évalué le taux d'incapacité à 37 % et ont relevé que l'état de santé de la requérante était « acceptable », avec des pathologies « lleugerament invalidants » (légèrement invalidantes). La Cour constate que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau établissant son incapacité d'exercer « qualsevol activitat » (toute activité), condition qui aurait ouvert droit à la pension du Groupe II.
Le dispositif est rédigé comme suit, en traduction française de l'auteur :
« Primer : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Caro.
Segon : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution de la CASS du 31 juillet 2000, ratifiant la décision du 7 juin précédent, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activ