JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2002 (n° SS-112-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 30/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:30)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, ROJ STSJAD 30/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:30, recours SS-112-2/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Vendrell a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) du 2 octobre 2000, qui confirmait en appel une décision antérieure du 28 août 2000. Elle demandait l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance de son droit à une pension minimale de 5 000 points, avec effet à compter du mois de mai 2000.
Par jugement du 12 juillet 2001, le Tribunal des Batlles a fait droit à la demande de Mme Vendrell et a condamné la CASS au paiement des dépens. La CASS a interjeté appel le 8 octobre 2001. Son appel ne portait que sur la condamnation aux dépens, la caisse soutenant que son action ne présentait ni témérité ni mauvaise foi. Les parties ont échangé leurs conclusions. Mme Vendrell soutenait notamment que la CASS, bien qu'informée de la doctrine de la Sala administrativa, persistait dans une interprétation antérieure, ce qu'elle estimait constitutif de mauvaise foi.
Le Tribunal supérieur était saisi de ce seul point. Le chef du jugement relatif au fond n'était pas contesté.
Question de droit
La question posée était de savoir si une partie peut être condamnée aux dépens, en première instance, alors qu'elle a succombé sur le fond, et si cette condamnation peut être remise en cause en appel lorsque l'appelant ne conteste que ce chef de condamnation. La réponse dépend de la qualification de l'attitude procédurale de la partie condamnée, dont la décision précise les critères.
La Sala administrativa rappelle que « la condamnation au paiement des dépens suppose que soit établie la mauvaise foi ou la témérité d'une des parties ». Elle précise que ces conditions peuvent être remplies « lorsque le recours se fonde sur des arguments totalement inopérants en l'espèce » ou lorsqu'il revêt « un caractère purement dilatoire ». Le critère est donc cumulatif dans sa finalité : il vise à sanctionner un comportement procédural abusif, et non le seul fait de perdre le procès.
La question subsidiaire tenait à l'appréciation concrète de ces critères lorsque l'appelant invoque une jurisprudence récente et controversée. Elle était, en l'espèce, déterminante.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'interprétation jurisprudentielle des modalités d'application de l'article 41 du Règlement technique avait été « clairement établie » par la décision n° 99-30 du 20 octobre 1999. Toutefois, à la date de présentation du mémoire de première instance (17 novembre 2000), la CASS estimait que cette jurisprudence récente n'avait pas été confirmée. La Cour en déduit que le recours « était donc destiné à tenter de faire évoluer cette jurisprudence récente ». Elle conclut : « Compte tenu de ces circonstances particulières, il est juste en l'espèce de ne pas mettre les dépens à la charge de la CASS. »
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« Premièrement : Admettre l'appel interjeté. Deuxièmement :