JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2002 (n° SS-099-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002 (ROJ STSJAD 31/2002)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 février 2002, sentence n° 2002-05 (ROJ STSJAD 31/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:31) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Esteban, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la reconnaissance d'une pension de vieillesse de 5 000 points, sur le fondement de l'article 41, premier alinéa, du Règlement technique de la CASS. Il soutenait avoir résidé et travaillé en Andorre à compter du 15 mai 1961, ce que attestaient un certificat de la commune de Sant Julià de Lòria et celui de son employeur.
Par jugement du 14 mai 2001, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande. Elle a retenu que l'intéressé n'établissait pas une activité salariée régulière pendant les soixante mois précédant la mise en œuvre du régime andorran de sécurité sociale, fixée au 1er avril 1968, dès lors qu'il n'était inscrit aux registres du Service d'immigration qu'à compter du 14 juillet 1965.
M. Esteban a interjeté appel le 31 mai 2001, formalisé le 24 juillet suivant. Il faisait valoir que l'exigence d'une inscription au Service d'immigration constituait une condition supplémentaire, non imposée aux travailleurs andorrans ni aux frontaliers. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, le 13 septembre 2001. La Sala a substitué l'audience orale par une procédure écrite de conclusions, les parties ayant reproduit leurs moyens.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
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Question principale : une activité salariée exercée par un ressortissant étranger, sans autorisation administrative d'immigration ou de résidence, peut-elle être qualifiée de « régulière » au sens de l'article 41 du Règlement technique de la CASS ?
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Question subsidiaire : l'exigence de ces formalités administratives constitue-t-elle une discrimination à l'égard des étrangers, dès lors qu'elle ne s'applique pas aux nationaux andorrans ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel en s'appuyant sur sa jurisprudence antérieure, citant expressément ses sentences n° 96-46 du 20 novembre 1996, n° 00-28 du 20 juin 2000 et n° 00-50 du 18 octobre 2000. Ces décisions posent que le travail accompli par des étrangers sans autorisations administratives d'immigration ou de résidence « ne peut être computé comme travail régulier » aux fins de l'article 41.
Appliquant ce principe, la Sala retient que, bien que l'intéressé réside au Principat depuis mai 1961, il n'a été inscrit comme résident qu'à compter du 14 juillet 1965. C'est donc à partir de cette date que son activité peut être considérée comme régulière pour l'application de l'article 41. S'agissant de la discrimination alléguée, elle écarte le moyen au motif que « le requisit de la