JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2002 (n° AD-079-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre (Sala Administrativa), 19 avril 2002, STSJAD 41/2002
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2002, STSJAD 41/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:41, recours AD-079-1/2000) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie en métadonnée était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le Sr Vall, ressortissant non précisé dans la décision, sollicitait un permis de séjour et de travail en Andorre. Le Servei Mèdic d'Immigració l'a déclaré inapte au travail en raison d'une dépendance à l'alcool. Le ministre de la Présidence et de l'Intérieur a rejeté la demande par des résolutions du 16 mars 2000, confirmées par le Govern le 24 mai 2000.
Saisie du recours, la Secció Administrativa de la Batllia a, par la sentence n° 2001-64 du 15 octobre 2001, rejeté la demande et déclaré ces résolutions conformes au droit. Le requérant a interjeté appel le 29 novembre 2001. Il soutenait que les rapports d'expertise versés au dossier ne faisaient apparaître aucune pathologie invalidante. Le Govern a conclu à la confirmation de la sentence et au rejet de l'appel. Les parties ont déposé leurs conclusions les 22 et 29 janvier 2002, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
La décision est rendue par le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, dont le rapporteur est le magistrat Lluís Saura Lluivia.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si une dépendance à l'alcool constatée par les services médicaux de l'immigration peut fonder le refus d'une autorisation de séjour et de travail, au regard du Règlement du 21 janvier 1998 relatif aux contrôles médicaux des immigrants. Elle devait aussi préciser à quel moment la légalité de la décision administrative doit être appréciée, et si les éléments de preuve produits en première instance permettent de la confirmer.
Deux points de droit se dégagent donc :
- Le critère d'inaptitude : l'alcoolisme entre-t-il dans les « incapacités » visées par le règlement, et à quelles conditions peut-il justifier le refus ?
- Le moment d'appréciation : la légalité des résolutions doit-elle être évaluée à la date de l'examen médical, et non à la date du jugement ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de la Batllia. Il se fonde sur