JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2002 (n° SS-132-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 44/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:44)
Décision commentée : STSJAD 44/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:44) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Martin, exerçant la profession de puéricultrice, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 1999. Par décisions des 2 octobre et 22 novembre 2000, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a statué sur son invalidité. Saisie du recours, la Section administrative de la Batllia, par jugement du 2 octobre 2001, a reconnu à l'intéressée un degré d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 49,5 %, décomposé en 45 % au titre de l'élément objectif et 4,5 % au titre de l'élément professionnel.
Les deux parties ont interjeté appel, pour des motifs opposés. La CASS soutenait qu'aucun élément professionnel ne devait être retenu, la victime n'ayant pas repris son activité et la perte de rémunération liée à l'accident n'étant pas établie. Mme Martin demandait que l'élément professionnel soit porté à 20 %, conformément à l'article 6 du Règlement d'application n° 18, et qu'il soit ajouté à l'élément objectif plutôt que calculé en pourcentage de celui-ci. L'audience s'est tenue le 11 mars 2002.
La juridiction d'appel était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (décision, premier fondement).
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher trois questions :
- La charge de la preuve de l'élément professionnel de l'incapacité permanente partielle, lorsque l'assuré n'a pas repris son travail, pèse-t-elle sur l'assuré ou sur l'organisme de sécurité sociale ?
- Le critère d'attribution de l'élément professionnel : l'impossibilité d'exercer tout type de travail implique-t-elle nécessairement une perte totale de rémunération ?
- Le mode de quantification : l'élément professionnel (plafonné à 20 %) s'ajoute-t-il à l'élément objectif, ou se calcule-t-il en pourcentage de celui-ci ?
Solution et dispositif
Sur la charge de la preuve, la Cour rappelle une jurisprudence constante de la Sala : il appartient en principe à l'assuré d'établir les éléments de fait fondant l'élément professionnel, dès lors que « l'évaluation de ces éléments requiert une activité probatoire minimale » (références aux arrêts n^os 96-35, 96-46, 97-09, 97-31 et 98-38). Elle admet toutefois une exception : elle s'applique « lorsque les propres rapports médicaux permettent d'apprécier que la pathologie dont souffre l'intéressé l'a empêché de reprendre son activité professionnelle » (arrêt n° 00-37).
Sur le fond, la Cour relève que le rapport des experts médicaux met en évidence des séquelles « altament invalidants », empêchant l'