JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 juin 2002 (n° SS-006-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:47)
Décision commentée : STSJAD 47/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 4 juin 2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:47 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Nuñez, a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) le bénéfice d'une pensión d'invalidesa du groupe II, au titre d'une maladie. La CASS lui a attribué une pension du groupe I. Après le rejet de sa demande de révision, l'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 22 octobre 2000.
Il a interjeté appel le 19 décembre 2001. Il soutenait, en substance, que trois médecins attestaient sans équivoque son incapacité à exercer toute activité professionnelle, et que devaient être pris en compte, outre les éléments objectifs, les critères de l'article 1 du Règlement d'application n° 18, notamment ses « aptitudes et sa formation professionnelle ». La CASS, dans sa réponse du 24 janvier 2002, faisait valoir qu'un taux d'IPP de 50 % ne permettait pas de regarder l'intéressé comme incapable de tout emploi.
Les dates des décisions administratives ne sont pas identiques selon les passages de l'arrêt : les antécédents évoquent une résolution de la CASS du 13 décembre 2000 confirmant une décision du 16 novembre précédent, tandis que le dispositif vise une résolution « du 13 novembre 2000 ». Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui n'affecte pas la solution au fond.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le Tribunal était compétent pour connaître du recours et si la procédure suivie devant le juge de première instance avait respecté les droits de la défense, notamment au regard de l'appréciation des expertises médicales (question procédurale, traitée au second fondement).
En second lieu, et surtout, il fallait savoir si l'invalidité du groupe II, au sens de l'article 2 du Règlement d'application n° 18, ne peut être reconnue qu'à la personne incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou si la considération de l'âge et de la formation du requérant, qui limiteraient ses possibilités de reconversion, peut justifier la reconnaissance de ce groupe.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
Sur la compétence et la procédure. Le Tribunal se déclare compétent en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il estime que le juge de première instance a « correctement valorisé les éléments de preuve présentés » et que le requérant n'a pas été privé de ses droits, le juge n'étant pas tenu de suivre l'avis des médecins traitants.
Sur le fond. Le rapport des experts retient un taux d'IPP définitif de 50 %, ce qui exclut le groupe II selon l'article 2 du Règlement n° 18, qui réserve ce groupe aux invalides « incapacités pour toute activité ». Les experts relèvent que l'intéressé « peut effectuer des tâches de caractère sédentaire ».
Sur la finalité de la prestation. Le Tribunal se réfère à l'article 54 du Code européen de sécurité sociale adopté par le Conseil de l'Europe le 16 avril 1994, qui vise l'incapacité d'exercer « une activité professionnelle ». Il en déduit que l'assurance invalidité ne garantit pas l'exercice de la même activité professionnelle, ce qui relèverait de l'assurance chômage, mais l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. Il cite à cet effet sa jurisprudence antérieure (sentence n° 02-16 du 19 avril 2002), selon laquelle le groupe II « n'est attribué qu'aux personnes qui ne peuvent travailler dans aucun emploi précisément en raison des lésions ou pathologies qui les affectent, indépend