JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 juillet 2002 (n° SS-O60-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 60/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:60)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Chambre administrative), sentence n° 2002-36 du 12 juillet 2002, recours n° SS-O60-1/2001, ROJ STSJAD 60/2002 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (en-tête de la sentence, numéro de recours et identifiant ECLI).
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Vara, par résolutions des 9 mars et 25 avril 2001, une pension d'invalidité consécutive à un accident du travail, fixée à 42 % par application de la règle de Balthazard, la somme des atteintes atteignant 50 points.
Saisie par l'assuré, la Section administrative de la Batllia a, par sentence n° 2002-01 du 9 janvier 2002, accueilli partiellement la demande. Elle a reconnu une pension de 46,8 % selon la même règle, à partir d'un total de 55 points.
M. Vara a interjeté appel de cette sentence. Il invoquait trois griefs :
- l'appréciation insuffisante de l'élément objectif, les rapports produits en première instance n'ayant pas pris en compte une lésion du ménisque ;
- la non-prise en compte des séquelles psychiques ;
- la non-prise en compte de l'élément professionnel, l'intéressé soutenant qu'il ne pouvait plus travailler depuis l'accident.
La CASS a conclu au rejet. Elle soutenait que l'élément objectif avait été correctement évalué, que les séquelles psychologiques n'étaient pas liées à l'accident, et qu'il n'était pas établi que l'impossibilité de reprendre le travail fût imputable à celui-ci. Les parties ont déposé leurs conclusions les 25 et 26 avril 2002.
Question de droit
La Chambre administrative devait déterminer si, en appel, le taux d'invalidité pouvait être relevé au regard de trois éléments : l'atteinte objective (en particulier la lésion méniscale), les éléments subjectifs (les troubles psychiques), et l'élément professionnel (la perte de rémunération). Sous-jacente à ce dernier point se posait la question de la portée de la règle jurisprudentielle selon laquelle l'élément professionnel s'apprécie par comparaison des rémunérations avant et après l'accident, ainsi que de l'exception à cette règle.
La compétence de la Chambre administrative pour connaître du recours était d'abord fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (premier fondement).
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel sur les trois points.
**1. Sur l'élément objectif