JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2002 (n° AD-100-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 19 septembre 2002 (STSJAD 62/2002)
Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 19 septembre 2002, ROJ STSJAD 62/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:62, recours n° AD-100-2/99 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société P. S.A. avait obtenu une autorisation de construire, accordée par décret F/97/182 du 5 mars 1997. Pendant l'exécution de travaux sur une autre parcelle, un glissement de terrain s'est produit, révélant un risque d'instabilité du sol que la licence initiale ne prenait pas en compte. La société a alors sollicité la poursuite des travaux autorisés, en demandant que les délais prévus par le décret prennent effet à compter de la fermeté de la décision à intervenir.
Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet (silence administratif). Le Tribunal des batlles a rejeté le recours dans son intégralité par jugement du 7 mars 2002. La société a interjeté appel le 29 avril 2002, en invoquant principalement l'obligation de surveillance du Gouvernement, la contestation de la valeur juridique du principe de précaution et la solidité de son projet de fondation renforcée. Elle a sollicité, en outre, l'admission d'une preuve documentaire, qu'elle présentait comme une simple clarification d'une preuve déjà administrée en première instance.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, contestant toute responsabilité et soutenant que la preuve nouvelle n'était pas recevable en seconde instance.
Le texte ne précise pas la date exacte de la demande initiale de la société : les antécédents mentionnent une demande du 8 juin 1999, tandis que le dispositif renvoie à une demande « présentée en date du 10 juin de 1999, avec le numéro 19197 ». Cette divergence n'est pas relevée par la juridiction.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions :
- Sur le fond : le refus implicite de poursuivre des travaux autorisés, fondé sur l'apparition d'un risque géotechnique postérieur à l'autorisation, est-il légal ?
- Sur la preuve : une pièce nouvelle peut-elle être admise en appel au titre d'une simple clarification de la preuve déjà produite ?
- Sur les dépens : y a-t-il lieu de condamner l'appelante aux frais de la seconde instance ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel, confirme le jugement de première instance et déclare la décision de refus conforme au droit. Il écarte la pièce nouvelle et ne prononce aucune condamnation aux dépens.
Le dispositif, traduit de l'original catalan, est ainsi rédigé :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par la société P. S.A.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que le refus du Gouvernement, par silence, de la demande présentée en date du 10 juin 1999, sous le n° 19197, par la société P. S.A., est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Troisième : Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Le présent jugement est définitif et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux soient remis, avec la certification du présent jugement, au Tribunal des batlles, section administrative, dont ils provenaient, et que les actes du Tribunal soient classés. »
Sur le fond. Le juge relève que l'autorisation de 1997 était initialement conforme à la réglementation en vigueur, mais que « un nouveau risque » est apparu pendant les travaux menés sur une autre parcelle. Le Gouvernement était donc tenu de prendre en compte cette