JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2002 (n° SS-080-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 69/2002 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 19 septembre 2002)
Décision commentée : STSJAD 69/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:69, recours n° SS-080-1/2001 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du titre et des métadonnées de la décision.
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Ropero, sollicitait la reconnaissance d'une invalidité-maladie du groupe II, en lieu et place du groupe I que lui avait reconnu la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) par deux décisions des 3 juillet et 1^er^ août 2001.
Saisie de ce litige, la Section administrative du Tribunal des bailliages (Tribunal de Batlles), statuant en formation unipersonnelle, a rejeté la demande par un jugement n° 2002-32 du 10 avril 2002. L'intéressée a interjeté appel, en soutenant que le jugement et les rapports pericial et de la CASS ne prenaient pas en compte des lésions invalidantes figurant au dossier. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. L'audience s'est tenue le 12 juillet 2002, et l'affaire a été mise en délibéré.
Le dossier médical repose sur trois éléments : l'avis du service médical de la CASS du 30 juillet 2001, le rapport des experts du Département de médecine légale du ministère de la Justice et de l'Intérieur du 21 décembre 2001, et deux rapports produits par la requérante avec sa demande, émanant respectivement du Dr Nogués et de la Dr^a^ Diez. Les deux premiers sont décrits comme « substancialment coincidents ». Ils retiennent une dégénérescence bilatérale de S1, modérée à droite et modérée à sévère à gauche, évaluée à 40 %, ainsi qu'une dilatation pyélo-urétrale bilatérale entraînant des infections urinaires à répétition, évaluée à 30 %. La règle de Balthazard conduit à un taux d'invalidité global de 58 %, qui relève, selon le tribunal, du groupe I.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
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Une question de compétence, tranchée au premier considérant : la Sala administrative du Tribunal superior de justícia est compétente pour connaître de l'appel, en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice.
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Une question probatoire au fond : l'appelante pouvait-elle obtenir le classement dans le groupe II en invoquant, d'une part, des affections qui n'auraient pas été prises en compte, d'autre part, des rapports médicaux privés concluant à un degré d'invalidité plus élevé ? En d'autres termes, le juge d'appel pouvait-il retenir l'appréciation médicale d'experts officiels plutôt que les conclusions contraires de médecins consultés par l'assurée ?
Sur ce second point, le tribunal doit concilier la prise en compte de l'ensemble des affections du demandeur et l'exigence d'un fondement probatoire suffisant pour écarter une évaluation médicale établie.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior répond à ces questions en trois temps.
a) Sur les affections non retenues. Le tribunal relève que l'appelante invoque l'ostéoporose, la cervico-lombarthrose, l'hypercholestérolémie, l'hyperglycémie, les vertiges et l'hypertension artérielle. Il constate toutefois que l'examen du dossier « no es desprén l'existència d'aquestes afeccions ». Ces pathologies ne peuvent donc pas être valorisées, et ce, « amb independència de que per sí soles no tenen el caràcter que els hi atribueix », c'est-à-dire indépendamment de leur caractère invalidant allégué.
b) Sur les rapports de partie. Le tribunal écarte les rapports du D