JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2002 (n° AD-078-2/00) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 71/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:71)
Décision commentée : STSJAD 71/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:71) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa (Sala administrative) Date : 19 septembre 2002 Numéro de recours : AD-078-2/00 Rapporteur : Lluís Saura Lluvia Matière : procédure administrative contentieuse ; principe de contradiction ; juge impartial prédéterminé par la loi
Faits et procédure
Par un litige opposant Mme Pino et d'autres demandeurs à la commune d'Encamp (Comú d'Encamp), le Tribunal de Batlles (Section administrative) a, dans sa sentence n° 2002-20 du 7 mars 2002, déclaré la nullité de plein droit d'un convention conclue le 27 juillet 1998 entre la demanderesse et la commune pour la construction d'un téléphérique. Il a également condamné la commune à retirer l'infrastructure du téléphérique survolant le terrain des demandeurs. La sentence attaquée portait donc tant sur la validité du contrat que sur une mesure de remise en état.
La commune d'Encamp a interjeté appel. Elle soutenait que la juridiction de première instance avait violé l'article 50 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale ainsi que l'article 10 de la Constitution. Selon elle, une ordonnance (providència) du 20 novembre 2000 accordant aux parties un délai de quinze jours pour présenter leurs conclusions ne lui avait pas été notifiée, alors que ce délai avait été accordé aux autres parties. Elle demandait en conséquence la rétroaction de la procédure au moment de la violation et la désignation d'un autre rapporteur.
Le Gouvernement, partie à l'instance, a adhéré aux moyens de l'appelant. La partie défenderesse, en revanche, a contesté l'existence d'une indéfension matérielle, en faisant valoir que l'omission était sans portée puisque l'appelant n'indiquait pas quels arguments il aurait présentés.
Le fait établi, que « toutes les parties » reconnaissaient selon le tribunal, est que l'ordonnance du 20 novembre 2000 n'a pas été notifiée à la commune, mais l'a été à la demanderesse et au Gouvernement (folio 139 verso). Le tribunal de première instance a donc statué sans que les conclusions de la commune figurent au dossier. L'audience d'appel s'est tenue le 13 juillet 2002.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première porte sur la portée de l'article 50 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale. Il s'agit de savoir si la phase des conclusions (escrits de conclusions) ne sert qu'à l'appréciation des preuves, ou si elle a une fonction plus large, ce qui conditionnerait la régularité de la procédure à la présence de cette phase. La question se pose d'autant plus que, en l'espèce, la seule preuve versée était le dossier administratif (documentation de l'expédition administrative).
La seconde concerne la demande de l'appelant tendant à écarter le rapporteur de première instance de la rédaction d'une nouvelle sentence. Il s'agit de déterminer si le principe du juge impartial prédéterminé par la loi permet un tel retrait en l'absence de causes légales d'abstention ou de récusation.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient une interprétation large de la fonction des conclusions. Il relève que le premier paragraphe de l'article 50 ne limite pas la finalité de ces écrits à l'appréciation des preuves, mais les ouvre à la « formulation des conclusions des parties en défense de leurs prétentions ». Les conclusions servent donc aussi à « reb